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15/02/2007 | FRANCE | N°04PA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 15 février 2007, 04PA02606


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la SCI DU CAGIRE, dont le siège est Grande Rue à Auzas (31000), par Me Despaix ; la SCI DU CAGIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102205 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharger du paiement de la somme de 574.000 F correspondant à la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au ti

tre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la SCI DU CAGIRE, dont le siège est Grande Rue à Auzas (31000), par Me Despaix ; la SCI DU CAGIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102205 du 7 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharger du paiement de la somme de 574.000 F correspondant à la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la décharge de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article premier de la loi nº 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes. » et qu'aux termes de l'article L. 520-2 du même code: « La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3, soit, à défaut, le début des travaux.… Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux. Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux. » ;

Considérant que la commune de Boulogne-Billancourt a délivré le 20 novembre 1991 un permis de construire autorisant la Société immobilière Ariane à réhabiliter des bâtiments sis 11, rue Moreau Vauthier et à les destiner à un usage de bureaux ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, une taxe de 448 000 francs a été émise à l'encontre de la Société immobilière Ariane ; qu'à la suite de la délivrance d'un nouveau permis de construire, le 10 avril 1995, transformant ces locaux en commerces, la taxe a été dégrevée ; que le 28 juin 1996, la Société immobilière Ariane a sollicité un nouveau changement de destination des locaux en cause, de commerces en bureaux, qui a fait l'objet d'un permis délivré le 26 septembre 1996 ; qu'après notification d'une redevance de 574 000 francs à la Société Immobilière Ariane, un avis de mise en recouvrement a été émis le 22 mai 1997 à l'encontre de la SCI du CAGIRE, nouvelle propriétaire des locaux ;

Considérant, qu'à l'appui de sa requête devant la Cour, la société requérante se borne à reprendre en appel les moyens présentés en première instance auxquels le tribunal a répondu ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU CAGIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharger de la somme de 574 000 F correspondant à la redevance pour création de bureaux à laquelle elle a été assujettie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DU CAGIRE doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La SCI DU CAGIRE est rejetée.

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N°04PA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02606
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DESPAX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-02-15;04pa02606 ?
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