Vu la requête, enregistrée le 13 août 2004, présentée par le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2 Quai de Grenelle à Paris (75015) ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0210071/3 en date du 23 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en relaxant M. X des fins des poursuites engagées à son encontre pour avoir dégradé le 14 janvier 2000 le quai Solferino à Paris, appartenant au domaine public géré par le PORT AUTONOME DE PARIS ;
2°) de condamner M. X au paiement de la somme de 6 036, 98 euros hors taxes au titre des frais de remise en état du quai Solferino ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 23 juin 2004 le Tribunal administratif de Paris a relaxé M. X des poursuites engagées à son encontre par le PORT AUTONOME DE PARIS pour avoir commis une contravention de grande voirie en ayant dégradé le 14 janvier 2000 le quai du port de Solférino ;
Considérant que si les témoignages produits par le PORT AUTONOME DE PARIS établissent que le 14 janvier 2000 le bateau « La Proue », dont M. X est propriétaire, a heurté le quai du port de Solferino et que le 17 janvier 2000 il a été constaté que ce quai avait été endommagé sur plusieurs mètres, il ne résulte de l'instruction aucune certitude quant à l'imputabilité des désordres, eu égard notamment à l'absence de constatation des dégâts qu'un choc nécessaire pour causer ces désordres n'aurait pas manqué de provoquer sur le bateau incriminé ; que ce n'est par ailleurs que le 19 mai 2001 qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 8 juin 2000 a été notifié à M. X et que celui-ci a été cité à comparaître ; que ce retard est essentiellement imputable au choix fait initialement par le PORT AUTONOME DE PARIS de chercher à recouvrer par la voie d'un état exécutoire les sommes qu'il estimait correspondre au coût de remise en état du quai, alors qu'eu égard à l'atteinte à l'intégrité du domaine public qui était en cause, la procédure de la contravention de grande voirie était seule susceptible d'être mise en oeuvre ; que dans ces conditions et les actes accomplis au cours de la tentative de recouvrement susévoquée ne pouvant être pris en compte, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie diligentée à son encontre M. X n'avait pas été mis en mesure de se défendre utilement et qu'il ne pouvait, dès lors, qu'être relaxé des fins de la poursuite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. X et Generali assurances au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de la compagnie Generali assurances tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 04PA03046 2