Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2004, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301996/7 en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection le 19 décembre 2002 de Y aux fonctions de président de l'Université de Paris X Nanterre et la condamnation de ladite université à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite élection ;
3°) de condamner l'Université Paris X Nanterre à lui verser une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les observations de M. X et celles de Me Steinmetz pour l'Université Paris X Nanterre,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'université :
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la protestation qu'il avait formée contre l'élection du président de l'Université Paris X Nanterre ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'ils estimaient que le moyen présenté au soutien des conclusions du requérant tendant à ce que les conclusions en défense de l'université soient écartées et tiré de ce que son président n'était pas habilité à les présenter était inopérant les premiers juges pouvaient se borner à relever ce défaut d'utilité sans entacher leur décision d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de ses mémoires que M. X ait soulevé devant les premiers juges un moyen spécifiquement tiré de l'ordonnance du 18 décembre 2002 du juge des référés auquel il n'aurait pas été répondu ; que le moyen tiré d'un défaut de réponse à un tel moyen manque donc en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que tant l'article L. 712-2 du code de l'éducation que l'article 1er du décret du 17 décembre 1984 imposent seulement que l'élection des présidents d'université ait lieu à la majorité absolue des membres du collège constitué par le conseil d'administration, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; que le mode de scrutin que prévoient les statuts de l'Université Paris X, avec élimination à chaque tour de scrutin du seul candidat ayant obtenu le moins de voix et autant de tours que nécessaire, implique que le président est élu au terme de ce processus à la majorité des suffrages exprimés ; que le grief tiré de ce qu'il serait illégal doit donc être écarté ;
Considérant qu'il ressort des procès-verbaux des opérations de dépouillement des différents tours de scrutins de l'élection en litige qu'au premier tour M. X a obtenu 3 voix et un autre candidat M. Z, qui sera éliminé au deuxième tour, 4 voix, alors que le plus mal placé des autres candidats a recueilli 20 voix sur 124 suffrages exprimés ; qu'au deuxième tour de scrutin l'écart entre le candidat éliminé et celui qui le précédait était de 28 voix ; que, compte tenu de ces écarts, ni l'hypothèse de voir MM. X et Z participer utilement aux tours suivants ni même celle de voir leur maintien modifier le cours de l'élection, n'étaient sérieusement envisageables ; que dans ces conditions et eu égard au caractère restreint du corps électoral et à sa composition, qui impliquent nécessairement que les effets de la campagne à laquelle peuvent se livrer publiquement les candidats sont limités, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que les irrégularités ayant entaché les opérations électorales, qui avaient préjudicié à la campagne électorale des deux candidats susnommés, n'avaient pas été, malgré leur gravité, de nature à altérer le résultat du scrutin ; qu'il en est de même eu égard aux conditions susévoquées de déroulement du scrutin, des irrégularités, seraient-elles établies, dont auraient été entachées trois procurations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Université Paris X Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris X Nanterre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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No 04PA00013