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03/07/2007 | FRANCE | N°06PA04105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 juillet 2007, 06PA04105


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Bouchta X demeurant ..., par Me Jami ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404062/6-3 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Zoubida X, née ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme Zoubida X un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Bouchta X demeurant ..., par Me Jami ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404062/6-3 du 20 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2003 du préfet de police rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Zoubida X, née ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme Zoubida X un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me Moyse pour M. X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que la décision du 10 décembre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial au profit de Mme Zoubida X, née , mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine née en 1946, a rejoint son mari résidant en France depuis 1966 afin de l'assister des suites d'une lésion du genou droit survenue le 8 octobre 2002 et ayant entraîné un taux d'invalidité de 12 % ; que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite la présence de son épouse, le certificat médical produit n'établit pas le caractère indispensable de la présence de son épouse en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, mariée depuis 1963, aurait vécu durablement en France avant l'intervention de la décision attaquée ni que le couple ait sollicité le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que M. X peut demander le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, le préfet de police, en refusant, à la date de la décision attaquée, de régulariser la situation de l'intéressée, n'a pas porté au droit du couple à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de police ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bouchta X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 06PA04105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04105
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : JAMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-03;06pa04105 ?
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