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05/07/2007 | FRANCE | N°07PA00711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 juillet 2007, 07PA00711


Vu, I, sous le n° 07PA00711, la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE, représentée par son maire, et pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 45 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret cedex (92532), par Me Delcros ; la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE, et l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410612 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Par

is a annulé la délibération du 26 mars 2004 par laquelle le conseil...

Vu, I, sous le n° 07PA00711, la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE, représentée par son maire, et pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 45 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret cedex (92532), par Me Delcros ; la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE, et l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0410612 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 mars 2004 par laquelle le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyers modérés Asnières Habitat a décidé d'exercer le droit de préemption urbain à l'occasion de la vente de la résidence étudiante située 50 avenue de Grésillons à Asnières-sur-Seine et la lettre du 5 avril 2004 par laquelle le président d'Asnières Habitat a communiqué ladite délibération aux acquéreurs et ordonné à l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE de proposer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la société Régie Bouteille d'acquérir cet immeuble à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

2°) de rejeter la demande des sociétés Régie Bouteille et Résidence Asnières ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la Société Régie Bouteille et de la Société Résidence Asnières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07PA00713, la requête, enregistrée le 21 février 2007, présentée pour la COMMUNE D'ASNIERES- SUR- SEINE, représentée par son maire, et pour l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 45 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret Cedex (92532), par Me Delcros ; la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE, et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE demandent à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-15 du code du justice administrative en constatant l'existence de moyens sérieux de nature à justifier la réformation dudit jugement et le rejet des conclusions en annulation de première instance et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811 ;17 du même code en constatant l'existence de moyens sérieux ainsi que de conséquences difficilement réparables pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE entraînées par ledit jugement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007:

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Claove pour la COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et de Me Guendez pour la société Régie Bouteille,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 0700711 et 0700713 présentées pour la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE, et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE, venant aux droits de l'office public d'HLM Asnières Habitat, relèvent appel du jugement en date du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 mars 2004 par laquelle le conseil d'administration d'Asnières Habitat, auquel la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE avait délégué ce droit pour cette opération, avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain en vue de l'acquisition d'une résidence étudiante située 50 rue des Grésillons à Asnières-sur-Seine et a fait injonction de proposer à la société Régie Bouteille, acquéreur évincé, d'acheter le bien en cause à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle la décision de préemption annulée avait fait obstacle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal a annulé la lettre du 5 avril 2004 par laquelle le président d'Asnières Habitat informait le vendeur de la décision de préemption en cause alors que cette lettre ne constituait pas, en elle-même, une décision faisant grief, n'est pas susceptible d'être utilement invoqué pour critiquer la régularité du jugement par lequel a été annulée ladite décision de préemption ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. » ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle au cours de sa séance du 26 mars 2004 le conseil d'administration de l'office public d'HLM Asnières Habitat a décidé de préempter la résidence étudiante en cause se borne à faire état des « objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 visant notamment la mise en oeuvre d'actions en faveur d'une diversité des fonctions urbaines et d'une mixité sociale dans l'habitat » ; qu'une telle motivation, qui ne précise pas même en quoi l'acquisition de cette résidence serait en rapport avec les objectifs de la loi, ne répond pas aux exigences en matière de motivation qui résultent des dispositions précitées ; que, les indications, au demeurant insuffisamment précises, données par le président de l'office, dans la lettre susévoquée du 5 avril 2004, quant à l'objectif poursuivi par la commune, qui sont postérieures à la décision de préemption et émanent d'un organe de l'office qui n'était pas celui qui a pris cette décision, sont, en tout état de cause, insusceptibles d'être regardées comme pouvant contribuer à la motivation de la délibération litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par lui-même, le respect des objectifs de la loi susmentionnée n'est pas au nombre des motifs que peut avoir aux termes des dispositions précitées une décision de préemption ; que si la commune fait état dans ses écritures contentieuses d'un programme local de l'habitat conforme à ces objectifs et dont l'objet de la décision serait la mise en oeuvre, il n'est fait référence à ce programme ni dans la délibération attaquée ni même dans la décision en date du 22 mars 2004 par laquelle le maire a délégué à Asnières Habitat l'exercice du droit de préemption urbain à l'occasion de la vente de la résidence étudiante en cause ; que la commune n'a produit aucune délibération de son conseil municipal par laquelle un tel programme aurait été adopté ; que ne saurait en tenir lieu une convention d'équilibre habitat-activités passée avec l'Etat le 6 novembre 2001 ayant un tout autre objet ;

Considérant, en troisième lieu, que si la lettre du 5 avril 2004 du président d'Asnières Habitat présentait comme étant l'objectif poursuivi par la commune le maintien de la vocation sociale de l'immeuble, un tel objectif, à le supposer réel, ne correspond pas, en l'absence de tout programme, à l'un des objets, définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, auxquels se réfère l'article L. 210-1 précité du même code ;

Considérant, enfin, que si le droit de préemption peut être légalement exercé sur un immeuble, en dehors de tout programme, pour développer ou maintenir l'habitat social, ce n'est alors qu'à condition qu'un projet précis portant sur ledit immeuble ait été élaboré ; qu'en l'espèce la seule intention exprimée par le maire dans la décision de délégation susévoquée de réaliser « une opération de logements sociaux » ne constituait pas, en tout état de cause, le projet suffisamment précis requis dans cette hypothèse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 26 mars 2006 par laquelle le conseil d'administration dudit office a décidé de préempter la résidence étudiante située 50 rue des Grésillons à Asnières-sur-Seine ;

En ce qui concerne l'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu' une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le droit de préemption a été exercé emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général que celui qui a exercé le droit de préemption, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il doit pour ce faire, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que, lorsque que le juge administratif est saisi de conclusions à cette fin, il lui appartient, après avoir le cas échéant mis en cause la ou les parties à la vente initialement projetée qui n'étaient pas présentes à l'instance et après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies ;

Considérant les atteintes à l'intérêt général dont la prise en considération peut, le cas échéant, faire obstacle à ce qu'en conséquence de l'annulation d'une décision de préemption le bien en cause soit proposé à l'acquéreur évincé du fait de cette décision, ne sauraient tenir à l'intérêt que pouvait éventuellement avoir une décision que son annulation répute n'avoir jamais existé mais seulement être de celles qui trouveraient directement leur cause dans les effets propres de la mutation envisagée ; qu'en l'espèce, et alors au surplus que la destination du bien ne devrait pas en être modifiée, il n'est fait état d'aucune atteinte à l'intérêt général qui tiendrait spécifiquement à son acquisition par la société Régie Bouteille ; que, par ailleurs, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la Mutuelle Nationale des Etudiants de France, le juge-commissaire du Tribunal de grande instance de Paris a, par une ordonnance du 23 décembre 2003, autorisé la cession du bien en cause à la société Régie Bouteille ; que dès lors et quand bien même cette société n'apparaissait pas dans la déclaration d'intention d'aliéner, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'elle avait la qualité d'acquéreur évincé ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS ;DE-SEINE ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait injonction audit office de proposer à la société Régie Bouteille d'acquérir le bien en cause à un prix visant à rétablir, autant que possible, les conditions de la transaction à laquelle il avait été fait obstacle par la décision annulée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Régie Bouteille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais irrépétibles exposée par eux dans cette instance ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ASNIERES ;SUR ;SEINE et l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE à payer à la société Régie Bouteille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ASNIERES- SUR- SEINE et de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le n° 07PA0711est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°07PA0713.

Article 3 : La COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE et l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DES HAUTS-DE-SEINE sont solidairement condamnés à verser à la société Régie Bouteille une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07PA00711, 07PA0713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00711
Date de la décision : 05/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DELCROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-05;07pa00711 ?
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