La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°06PA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA00922


Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la requête présentée pour M. Constantin Y demeurant ..., par Me Esteban ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04819-0415719/5-3 en date du 5 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris en date du 17 décembre 2003 par laquelle celui-ci a annulé sa première décision du 10 juillet 2003 et a désigné la candidature de Mme Z, ainsi que de la décision du recteur, chancelier des unive

rsités de Paris en date du 19 janvier 2004 nommant Mme Z directeur de la...

Vu, enregistrée le 9 mars 2006, la requête présentée pour M. Constantin Y demeurant ..., par Me Esteban ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04819-0415719/5-3 en date du 5 janvier 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris en date du 17 décembre 2003 par laquelle celui-ci a annulé sa première décision du 10 juillet 2003 et a désigné la candidature de Mme Z, ainsi que de la décision du recteur, chancelier des universités de Paris en date du 19 janvier 2004 nommant Mme Z directeur de la fondation hellénique de Paris ;

2°) de condamner le recteur de Paris et le conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris, in solidum, à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Esteban, pour M. Y, de Me Charvin, pour l'Université de Paris fondation hellénique et celles de Me Fouquier, pour le recteur de l'académie de Paris,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,

- connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 5 septembre 2007 pour le recteur de l'académie, chancelier des universités de Paris, par Me Vallery-Radot,

- et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 7 septembre 2007 pour M. Y, par Me Esteban ;

Considérant que, par une délibération en date du 10 juillet 2003, le conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris a retenu la candidature de M. Y au poste de directeur de cette fondation et a adressé sa proposition au recteur, chancelier des Universités de Paris ; que, par une lettre en date du 6 novembre 2003 adressée à l'ambassadeur de Grèce, président du conseil d'administration de la fondation, le recteur a demandé une nouvelle délibération, faisant valoir que le statut du candidat désigné, qui n'était pas agent titulaire, ne lui paraissait pas en conformité avec les conditions exposées dans l'offre d'emploi ; que, par une délibération en date du 17 novembre 2003, le conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris a présenté au recteur la candidature de Mme Z, qui a été nommée directrice de la fondation hellénique de Paris par une décision en date du 19 janvier 2004 ; que M. Y a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes, l'une tendant à l'annulation de la décision du recteur en date du 6 novembre 2003 ainsi que de la délibération du conseil d'administration en date du 17 décembre 2003 en tant que le conseil avait annulé sa précédente délibération du 10 juillet 2003 et avait présenté la candidature de Mme Z et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer sur ce poste, l'autre tendant à l'annulation de la décision nommant Mme Z en qualité de directeur de la fondation ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande en date du 12 mars 2004 de retirer la décision nommant Mme Z ; que, par un jugement en date du 5 janvier 2006, le tribunal administratif a, d'une part annulé la décision révélée dans la lettre du recteur en date du 6 novembre 2003 écartant la candidature de M. Y et demandant une nouvelle délibération du conseil d'administration, d'autre part rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par M. Y ; que M. Y forme appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné totalement satisfaction ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche forme appel incident contre ce jugement en tant que le tribunal a annulé la décision du 6 novembre 2003 ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 17 décembre 2003 :

Considérant qu'aux termes des stipulations du 5° de l'acte de donation du 11 mars 1930 portant création de la fondation hellénique de Paris : « la gestion de la fondation sera assurée par un directeur gérant, qui sera nommé par le recteur sur la proposition du conseil d'administration » ; qu'aux termes de l'article 20 des règlements généraux de la cité internationale universitaire de Paris approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur le 22 juillet 1992 : « Sauf dispositions contraires des actes de donation, les directeurs de maison sont nommés conformément à l'article 12 des statuts » ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris, lorsqu'il réserve une suite favorable à une candidature au poste de directeur, se borne à formuler une proposition que le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, seule autorité compétente pour procéder à la nomination, n'est pas tenu de suivre ; qu'une telle proposition ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que M. Y n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la délibération du conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris en tant qu'elle avait annulé sa précédente délibération du 10 juillet 2003 et proposé au recteur la candidature de Mme Z ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2003 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 6 novembre 2003, le recteur, chancelier des universités de Paris, a demandé au conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris de lui proposer une autre candidature au poste de directeur de la fondation hellénique de Paris que celle de M. Y au motif que ce candidat n'était pas agent titulaire de la fonction publique ; qu'aucun texte applicable n'imposait une telle condition ; que le recteur a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que l'appel incident du recteur doit être rejeté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2004 :

Sur la recevabilité :

Considérant que, dans sa demande enregistrée le 3 juillet 2004 , M. Y a expressément demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 janvier 2004 portant nomination de Mme Z ; que M. Y est donc recevable à demander en appel l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 des règlements généraux de la cité internationale universitaire de Paris approuvés par le ministre de l'intérieur le 22 juillet 1992 : « Sauf dispositions contraires des actes de donation, les directeurs de maison sont nommés conformément à l'article 12 des statuts » ; qu'aux termes de l'article 12 des statuts de la cité internationale universitaire de Paris, fondation nationale, annexés au décret du 27 mars 1973 : « les directeurs de maisons sont nommés par décision conjointe du président du conseil d'administration de la fondation nationale et du recteur, chancelier des universités de Paris, sur proposition des conseils d'administration de ces maisons et après consultation du conseil d'administration de la fondation nationale » ;

Considérant que, par une décision en date du 19 janvier 2004, après consultation du conseil d'administration de la fondation hellénique de Paris dans sa séance du 17 décembre 2003, le recteur de l'académie de Paris a nommé Mme Z en qualité de directeur de la fondation hellénique de Paris ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 17 décembre 2003, que ledit conseil a écarté, sans l'examiner, la candidature de M. Y, pour n'examiner que les candidatures des trois candidats déjà retenus lors de la précédente séance du 10 juillet 2003, dont celle de Mme Z ; qu'ainsi, le conseil d'administration n'a pas examiné les mérites comparés de l'ensemble des candidats ; que la proposition émise par le conseil d'administration à l'issue de sa séance du 17 décembre 2003 est donc entachée d'un vice de procédure ; qu'il suit de là que la décision du recteur en date du 19 janvier 2004, prise sur le fondement d'une procédure irrégulière, est entachée d'irrégularité ; qu'il suit de là que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2004 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de ce que l'annulation de la décision implique seulement pour l'administration la reprise de la procédure de nomination, il n'y a pas lieu de donner aux effets de cette annulation un caractère non rétroactif ; que l'appel incident du recteur de l'académie de Paris doit donc être rejeté ;

Sur les conclusions de Mme Z tendant à la suppression de passages dans les mémoires présentés par M. Y :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour Mme Z; que, dès lors, Mme Z n'est pas fondée à en demander la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la fondation hellénique de Paris et l'Etat, qui sont les parties perdantes, bénéficient du remboursement des frais exposés par eux et non comprises dans les dépens, d'autre part qu'il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de condamner la fondation hellénique de Paris et l'Etat à verser chacun à M. Y la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 janvier 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 19 janvier 2004.

Article 2 : La décision du recteur, chancelier des universités de Paris, en date du 19 janvier 2004 est annulée.

Article 3 : L'Etat et la fondation hellénique de Paris verseront chacun à M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et l'appel incident formé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de recherche sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la fondation hellénique de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00922
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : GUILLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa00922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award