Vu enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour l'EURL JEAN-PIERRE TURCO dont le siège est 56 rue de Romainville à Paris (75019), ayant pour mandataire Maître Jean-Claude Pierrel, liquidateur judiciaire par Me Frovo ; l'EURL JEAN-PIERRE TURCO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°9713356/2 en date du 21 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 29 août 1994 au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification, portant sur les années 1989, 1990 et 1991, de la comptabilité de l'EURL JEAN-PIERRE TURCO, qui avait pour objet social l'achat, la vente et la construction de biens immobiliers, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à cette société au titre des années en cause ; que
l'EURL JEAN-PIERRE TURCO conteste le jugement en date du 21 mars 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés en conséquence ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement du 29 août 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits. » ;
Considérant que, si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque les redressements procèdent d'une seule activité ou de plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chacun d'entre eux ;
Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 29 août 1994 fait mention des « articles 256 et suivants du code général des impôts » comme ayant servi de fondement à l'imposition contestée ; que si l'EURL JEAN-PIERRE TURCO fait valoir que l'une de ses activités consistait en l'achat pour la revente de biens immobiliers et qu'elle relevait pour cette activité des dispositions de l'article 257-6° du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait fondée sur ces dispositions pour asseoir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée visés dans l'avis de mise en recouvrement du
29 août 1994 ; que s'il est en revanche constant qu'une partie des rappels étaient fondés sur l'article 257-7° du code général des impôts relatif aux opérations qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, le régime d'imposition de ces opérations ne présente pas de différences sensibles par rapport à celui s'appliquant aux autres livraisons de biens ou prestations de services réalisées par l'intéressé de sorte que l'administration n'était pas tenue de viser expressément cet article dans ledit avis ; que, par suite, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement de cette imposition se bornait à mentionner que la taxe sur la valeur ajoutée était fondée sur les articles 256 et suivants du code général des impôts n'est pas de nature à entacher ledit avis d'une irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la requérante, taxée d'office en application des dispositions de l'article L 66-3° du Livre des procédures fiscales, a en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre de l'opération dite Hôtel de France s'élève au moins à la somme de 5 693 095 F; qu'il est également constant que la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la même opération, compte tenu de la règle du décalage d'un mois, s'élève à 2 367 635 F; que par suite la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de ladite opération s'élève à 3 325 460 F; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la société requérante au titre de ladite opération s'élève à 3 227 470 F; que par suite, cette somme, contrairement à ce que soutient la société, tient compte de la taxe sur la valeur ajoutée nette qu'elle avait déclarée à raison de cette opération, soit 97 947 F; que les moyens tirés de ce qu'il conviendrait de traiter l'opération dans son ensemble, et de ce que le ministre raisonnerait à tort en termes de taxe sur la valeur ajoutée brute ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant en second lieu qu'en se bornant à produire des extraits de sa comptabilité et un courrier adressé à un fournisseur italien, faisant état du règlement de la somme de 165 577,20 F et portant la mention 178.91 E M. et Mme CLARY, l'EURL JEAN-PIERRE TURCO n'établit pas que les sommes de 280 469, 55 F et 165 777, 20 F encaissées le 15 mars et le 5 juillet 1991 correspondaient au remboursement par Me Clary de sommes avancées pour son compte, et ne seraient par suite pas constitutives de recettes taxables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'EURL JEAN-PIERRE TURCO n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL JEAN-PIERRE TURCO est rejetée.
2
05PA02081