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01/10/2007 | FRANCE | N°07PA00734

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 01 octobre 2007, 07PA00734


Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 février 2007 et régularisé le 26 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1407/3 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge, à la demande de M. X, des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 en qualité d'ancien président direct

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Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 février 2007 et régularisé le 26 février 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1407/3 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge, à la demande de M. X, des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 en qualité d'ancien président directeur général de la société Imprimerie Perfect pour des montants respectifs de 26 525 euros, 55 156 euros et 94 555 euros ;

2°) de remettre à la charge de M. X les pénalités susmentionnées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société anonyme « Imprimerie Perfect » a fait l'objet de redressements à l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1999, 2000 et 2001 ; que la société, à ce invitée par lettres notifiées les 20 novembre et 26 décembre 2002, s'est abstenue de faire connaître à l'administration, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués correspondant à ces redressements ; que l'administration a recherché M. X, en sa qualité de président directeur général, en paiement solidaire de la pénalité de 100 % mise à la charge de la société ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déchargé M. X de ces pénalités ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le ministre a produit le jugement du Tribunal administratif de Melun dont il demande l'annulation ; que, par suite, que sa requête est recevable ;

Sur l'appel du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A » ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dans sa rédaction applicable, : « Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent (…) des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées. (…) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu» ; qu'aux termes de l'article 1740 octies dudit code : « En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuites et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture (…) sont remis (…) »;

Considérant que l'amende litigieuse a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article 117 précité à la société pour indiquer à l'administration les bénéficiaires d'une distribution ; que ce délai n'a commencé à courir en l'espèce que les 20 novembre et 26 décembre 2002 ; que cette amende n'était donc pas encore due lorsque la société imprimerie Perfect a fait l'objet d'un redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 22 mars 2002 converti en liquidation judiciaire le 11 juillet 2002 ; que dans ces conditions le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1740 octies, qui ne concerne que les frais de poursuite et les pénalités fiscales dus à la date du jugement d'ouverture ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article 1740 octies, déchargé M X des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts mises à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts que les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de la pénalité prévue à cet article, sans que ces derniers puissent utilement invoquer l'existence d'un gérant de fait ou la circonstance qu'ils n'auraient plus dirigé la société à la date d'expiration du délai imparti à la société pour désigner les bénéficiaires des distributions ; que la responsabilité solidaire instituée par ce texte était donc encourue par M. X, dès lors qu'il était gérant de droit de la société Imprimerie Perfect au cours des trois exercices sociaux, alors même qu'il n'était plus dirigeant à la date d'expiration du délai imparti à la société par l'article 117 du code général des impôts pour désigner les bénéficiaires de la distribution ; que le moyen selon lequel M. X était dessaisi de son mandat lors de l'expiration du délai de déclaration des résultats de l'exercice 2001, soit le 30 avril 2002, manque en fait, dès lors que la liquidation judiciaire de la société mettant fin au mandat de l'intéressé n'a été prononcée que le 11 juillet 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 28 septembre 2006 et la remise à la charge de M. X des pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 en qualité d'ancien président directeur général de la société Imprimerie Perfect pour des montants respectifs de 26 525 euros, 55 156 euros et 94 555 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 04-1407/3 en date du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts assignées à M. X au titre des années 1999, 2000 et 2001 en qualité d'ancien président directeur général de la société Imprimerie Perfect sont remises à sa charge pour des montants respectifs de 26 525 euros, 55 156 euros et 94 555 euros.

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N° 05PA00938

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N° 07PA00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 07PA00734
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BENEZECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-01;07pa00734 ?
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