Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, dont le siège est
211 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), représentée par ses représentants légaux, par
Me Beauquier ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9717664/6-2 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Moderne de Pavage la somme de 200 914, 59 euros TTC, majorée des intérêts moratoires, pour le règlement des travaux effectués durant l'année 1996 en exécution du marché à bons de commande conclu le 3 janvier 1995 ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ;
3°) subsidiairement, de constater la nullité du marché et de rejeter la demande présentée par la société Moderne de Pavage devant le Tribunal administratif de Paris ;
4°) de mettre à la charge de la société Moderne de Pavage une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc de la grande halle de la Villette ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur,
- les observations de Me De Roux substituant Me Beauquier pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE , et celles de Me Dourlens substituant Me Frêche pour la Société Colas Ile-de-France Normandie,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Colas Ile-de-France Normandie ;
Considérant que, par un marché à bons de commande conclu le 3 janvier 1995, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE a confié à la Société Moderne de Pavage aux droits de laquelle est venue la Société Colas Ile-de-France Normandie, l'entretien des voiries et surfaces minérales du parc ; que le marché, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1995, a été reconduit pour les années 1996 et 1997 ; que, par lettre du 10 février 1997, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE a résilié pour faute ledit marché au motif que deux de ses salariés avaient été mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour trafic d'influence et complicité d'abus de biens sociaux et qu'un audit effectué sur l'ensemble des marchés passés par l'établissement depuis 1994 avait mis en évidence de graves anomalies dans la facturation des prestations de la Société Moderne de Pavage ; que, par le même courrier, l'établissement public a informé la société cocontractante qu'il ne procéderait pas au paiement des factures en cours dont la justification était sujette à discussion ; que l'établissement a en conséquence rejeté le projet de décompte établi par la Société Moderne de Pavage faisant apparaître un solde en sa faveur de 1 317 913, 34 F (200 914, 59 euros) ; que, par le jugement du 15 juin 2004 dont l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE relève appel, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la Société Moderne de Pavage la somme susindiquée majorée des intérêts moratoires au titre du règlement des travaux effectués durant l'année 1996 en exécution du marché ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE demande qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du
12 septembre 2003, il résulte de l'instruction que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur ledit appel par un arrêt du 9 mars 2006 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate la nullité de la convention du 3 janvier 1995 :
Considérant que, d'une part, il résulte du jugement du tribunal de grande instance précité confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 mars 2006 que le juge pénal n'a retenu aucun préjudice directement causé à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE par une infraction qu'aurait commise la société Moderne de Pavage ou l'un de ses représentants ; que, d'autre part, à supposer comme le soutient l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, que la Société Moderne de Pavage se soit livrée à des manoeuvres dolosives pour obtenir le marché dont s'agit, il résulte du jugement pénal susvisé que des salariés de l'établissement requérant auquel il appartenait de superviser leurs activités, ont participé de manière active auxdites manoeuvres et qu'ils ont influencé le choix des attributaires des différents marchés passés par l'établissement ; que, dans ces conditions, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE ne saurait se prévaloir de l'existence de manoeuvres dolosives dont il aurait été victime et qui auraient vicié son consentement lors de la conclusion du contrat du 3 janvier 1995 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour constate la nullité du contrat doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé de la demande de règlement des prestations réalisées par la Société Moderne de Pavage :
Considérant que pour contester le bien-fondé de cette demande, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE fait valoir que la surfacturation générale des travaux par la société était supérieure au solde du marché et justifiait le refus du paiement des factures relatives aux travaux correspondant aux ordres de service n° 16/96 à 19/96 réalisés par la Société Moderne de Pavage au cours du dernier trimestre 1996, ainsi que les sommes relatives à la révision des prix définitive selon les ordres de service n° 12 et 3 et à la révision partielle selon l'ordre de service n° 4, sauf à ce que la société s'enrichisse sans cause ;
Considérant ainsi qu'il a été dit précédemment qu'il ne résulte pas du jugement du Tribunal de grande instance de Paris que la Société Moderne de Pavage ou un de ses représentants ait causé un préjudice direct à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE ; que si le responsable des marchés publics de l'Etablissement public du parc de la Villette puis de l'établissement requérant a reconnu au cours de la procédure pénale qu'il avait favorisé la surévaluation des factures émises par certaines entreprises, il n'a cependant pas mentionné la Société Moderne de Pavage ; que, par ailleurs, les conclusions de l'audit réalisé de façon non contradictoire à la demande de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE procèdent essentiellement par voie d'affirmation et ne permettent ni de démontrer que la société aurait surfacturé les prestations effectuées, ni qu'elle n'aurait pas rempli la mission qui lui était confiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la Société Moderne de Pavage la somme de 200 914, 59 euros majorée des intérêts moratoires pour le règlement des travaux effectués durant l'année 1996 en exécution du marché à bons de commande conclu le 3 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Colas Ile-de-France Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Colas Ile-de-France Normandie et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE versera à la société Colas Ile-de-France Normandie, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 04PA02830