Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, dont le siège est
211 avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me Beauquier ; L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9814698/6-2 du 5 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Lagrange la somme de 76 219, 90 euros TTC ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de constater la nullité des marchés passés entre l'établissement et la société Lagrange les 1er janvier 1994 et 1er janvier 1996 ;
4°) à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur des travaux réellement réalisés par la société Lagrange ;
5°) de mettre à la charge de la société Lagrange une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :
- le rapport de M. Marino, rapporteur
- les observations de Me De Roux substituant Me Beauquier pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, et celles de Me Doceul pour la société Lagrange,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché en date du 13 juin 1994, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE a confié à la société Lagrange la maintenance et l'entretien des couvertures des bâtiments du parc de la Villette ; que, par un second marché en date du 15 février 1996, il lui a confié la maintenance des installations techniques des bâtiments et de l'éclairage extérieur du parc ; que, par lettres du 7 juillet 1997, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE a résilié pour faute lesdits marchés au motif que deux de ses salariés avaient été mis en cause dans le cadre d'une procédure pénale pour trafic d'influence et complicité d'abus de biens sociaux et qu'un audit effectué sur l'ensemble des marchés passés par l'établissement depuis 1994 avait mis en évidence de graves anomalies dans la facturation des prestations de la société Lagrange ; que, par les mêmes courriers, l'établissement public a informé la société cocontractante qu'il ne procéderait pas au paiement des factures en cours dont la justification était sujette à discussion ; que, par le jugement du 5 octobre 2004 dont l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE relève appel, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Lagrange une somme de 76 219, 90 euros TTC majorée des intérêts moratoires au titre du règlement du solde du marché de maintenance de la couverture (27 039, 24 euros) et de celui du contrat de la maintenance « chauffage, climatisation » (49 180, 66 euros) ;
Sur la demande de sursis à statuer :
Considérant que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE demande qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du
12 septembre 2003, il résulte de l'instruction que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée sur ledit appel par un arrêt du 9 mars 2006 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour constate la nullité des conventions des 13 juin 1994 et 15 février 1996 :
Considérant que, d'une part, il résulte du jugement du tribunal de grande instance précité confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2006 que le juge pénal n'a retenu aucun préjudice directement causé à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE par une infraction qu'aurait commise la société Lagrange ou l'un de ses représentants ; que, d'autre part, à supposer comme le soutient l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, que la société Lagrange se soit livrée à des manoeuvres dolosives pour obtenir les marchés dont s'agit, il résulte du jugement pénal susvisé que des salariés de l'établissement requérant auquel il appartenait de superviser leurs activités, ont participé de manière active auxdites manoeuvres et qu'ils ont influencé le choix des attributaires des différents marchés passés par l'établissement ; que, dans ces conditions, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE ne saurait se prévaloir de l'existence de manoeuvres dolosives dont il aurait été victime et qui auraient vicié son consentement lors de la conclusion des contrats des 13 juin 1994 et 15 février 1996 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour constate la nullité des contrats doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé de la demande de règlement des prestations réalisées par la société Lagrange :
Considérant que pour contester le bien-fondé de cette demande, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE fait valoir que la surfacturation générale des travaux par la société était supérieure au solde de chacun des marchés et justifiait le refus de leur paiement sauf à ce que la société s'enrichisse sans cause ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment qu'il ne résulte pas du jugement du tribunal de grande instance de Paris que la société Lagrange ou un de ses représentants ait causé un préjudice direct à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE ; que si le responsable des marchés publics de l'Etablissement public du parc de la Villette puis de l'établissement requérant a reconnu au cours de la procédure pénale qu'il avait favorisé la surévaluation des factures émises par certaines entreprises, il n'a cependant pas mentionné la société Lagrange ; que, par ailleurs, l'audit réalisé de façon non contradictoire à la demande de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE n'a porté que sur trois ordres de service et ne permet pas d'établir la réalité des surfacturations dont se prévaut l'établissement requérant ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à la société Lagrange la somme de 76 219, 90 euros majorée des intérêts moratoires pour le règlement des marchés conclus les 13 juin 1994 et 15 février 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lagrange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lagrange et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE est rejetée.
Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE versera à la société Lagrange, une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04PA03821