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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA01945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA01945


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ..., par Me Van Beneden ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004424 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et

1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. et Mme Lucien X, demeurant ..., par Me Van Beneden ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004424 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 à raison du rehaussement de leur revenu global en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils relèvent appel du jugement en date 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration, a rejeté le surplus de leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu maintenues à leur charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : « (…) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'aux termes enfin de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant qu'en réponse à la demande de l'administration les invitant à apporter des éclaircissements ou des justifications de l'origine des sommes de 499 807 F et de 101 034 F dont leur compte bancaire avait été crédité en 1995 et 1996, M. et Mme X ont indiqué que ces sommes correspondaient au remboursement partiel d'un prêt de 1 000 000 F consenti en 1990 à un ami, M. Y, résidant en Malaisie ; qu'à l'appui de leurs allégations, ils se sont bornés à produire le relevé bancaire de transfert des sommes litigieuses créditées sur leur compte par deux sociétés malaises, ainsi que quelques télécopies échangées entre janvier 1994 et février 1996 avec M. Y et ses collaborateurs malais présumés faisant état d'une dette de 200 000 dollars que ce dernier aurait contracté à leur égard ; que, ces documents, à défaut notamment d'acte précisant les dates et les conditions de ce prêt et d'éléments permettant d'établir la réalité du versement originel de la somme prêtée, censé être intervenu en 1990, ne suffisent pas à corroborer les allégations des requérants sur l'origine des sommes litigieuses ; que c'est à bon droit que l'administration a, en application de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, mis en demeure les requérants, le 29 octobre 1997, de compléter leurs explications et, en l'absence de tout élément nouveau, les a taxés d'office en application des dispositions de l'article L. 16 dudit livre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X, à qui incombe la charge de la preuve, en raison de la taxation d'office dont ils ont fait l'objet, font désormais valoir que les sommes en cause correspondraient au remboursement d'un apport consenti en 1990 à une société commerciale située en Malaise, filiale d'une société française dont M. Y était le dirigeant ; qu'ils indiquent que M. X aurait prêté à M. Y dans un premier temps une somme de 100 000 F, dette que ce dernier, par fax du 14 juin 1990, lui aurait proposé de confondre avec une mise de fonds complémentaire de 900 000 F en vue de la souscription et de l'augmentation, à hauteur de 1 000 000 F du capital d'une société sise en Malaisie dans le cadre d'un projet de construction d'un centre commercial ; qu'ils se bornent toutefois à produire, outre les documents mentionnés ci-dessus, dont la valeur probante est insuffisante pour justifier de la réalité des opérations alléguées, une reconnaissance manuscrite de dette de M. Y en date du 19 janvier 1994, rédigée en termes sommaires et dépourvue de date certaine, ainsi qu'un ordre de virement de la somme de 20 000 dollars du 8 janvier 1990 du compte de M. X ouvert à la River Oaks Bank à Houston (Texas) sur le compte de M. Y à la Standard Chartered Bank qui ne permet pas de justifier du versement à M. Y d'une somme d'environ 1 000 000 F en 1990 ; que par ailleurs, les requérants ne fournissent aucune explication sur l'origine du transfert de 101 034,11 F dont, selon l'avis d'opération produit en première instance, le donneur d'ordre est « Albar Zulkifly And Yap , Kuala Lumpur, Malaysia » ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère non imposable des sommes en litige ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à leur imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 06PA01945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA01945
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : SELAFA CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa01945 ?
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