Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant ..., par Me Prunet ; M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 9903790 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1% et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Brin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Le Trophée portant sur les exercices clos en 1991 et 1992, reconstitué les résultats de celle-ci selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales, le service, le 1er décembre 1994, a adressé à Mme X, en sa qualité de gérante de la société, une notification de redressement l'invitant, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à fournir l'identité des bénéficiaires des distributions notifiées au titre de ces deux exercices ; que, par lettre du 4 janvier 1995, l'intéressée a désigné M. et Mme X comme bénéficiaires de celles-ci ; qu'ensuite, le service a, en date du 25 janvier 1995, notifié à ces derniers, selon la procédure contradictoire, le redressement correspondant à la réintégration dans leur revenu global de l'année 1992 de la somme de 139 084 francs regardée comme distribuée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que, d'une part, ces dispositions ne s'appliquent pas aux redressements consécutifs à des contrôles sur pièces et, d'autre part, la circonstance que la notification de redressement consécutive à un contrôle sur pièces a repris pour mémoire d'autres redressements précédemment notifiés après une vérification de comptabilité n'a pas pour effet de rendre applicables à cette notification les dispositions de l'article L. 48 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés le 25 janvier 1995 à M. et Mme X sont consécutifs à un contrôle sur pièces, procédure de contrôle non prévue par l'article L. 48 précité ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'avait pas à indiquer le montant des droits et pénalités résultant du redressement envisagé à leur égard alors même que celui-ci correspond à un rehaussement des résultats de la société Le Trophée opéré à la suite de la vérification de comptabilité de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;
Considérant que, pour prétendre à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement, modèle 2120, en date du 25 janvier 1995, qu'ils ont réceptionnée le 1er février suivant, les requérants font valoir que n'y était pas jointe celle, modèle 3924, en date du 1er décembre 1994, adressée à la gérante de la société Le Trophée, en faisant état de ce que le pli recommandé qui leur a été envoyé n'indique que « 2120 » ; que cette circonstance n'est toutefois pas suffisante dès lors qu'il résulte de l'examen de la notification du 25 janvier 1995 que celle-ci mentionne sur sa première page que la copie de celle « 3924 , avec 13 feuillets » y est jointe et en rappelle l'existence, en y faisant référence, en page 3 ; que, par suite, le document reçu par M. et Mme X doit être regardé comme étant complet et, si ces derniers estiment que la pièce jointe faisait défaut, il leur appartenait de faire les démarches nécessaires pour en obtenir communication ; que, dans ces conditions, la notification du 25 janvier 1995 qui renvoie à celle adressée à la société Le Trophée et dont, il vient d'être dit, la copie lui était annexée est, contrairement à ce qui est allégué, régulièrement motivée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) », qu'aux termes de l'article 110 de ce code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (…) », et qu'aux termes de l'article 117 dudit code : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (…) » ;
Considérant que, par la lettre du 4 janvier 1995, la société Le Trophée a, sur invitation qui lui en avait été faite par le service, en application des dispositions précitées de l'article 117, désigné sa gérante, Mme X et son époux, comme étant les bénéficiaires de l'excédent de distribution résultant du rehaussement du bénéfice de cette société passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas répondu à la notification de redressement en date du 25 janvier 1995 ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme ayant tacitement accepté le redressement litigieux procédant de l'imposition entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la somme réputée distribuée ; que, dans ces conditions, il appartient aux contribuables qui, sauf preuve contraire, doivent être regardés comme ayant appréhendé les revenus distribués, de démontrer l'absence de réalité de la distribution ou d'établir son montant ;
Considérant que, d'une part, M. et Mme X, en se bornant à soutenir que le vérificateur n'a pas mis en évidence des transferts du compte de la société vers leurs comptes bancaires personnels, n'apportent pas la preuve de l'absence d'appréhension par leurs soins des bénéfices sociaux réputés distribués ; que, d'autre part, en faisant valoir que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé en 1992 par la société Le Trophée, laquelle n'avait pas souscrit de déclaration de résultats au titre de cette année, le vérificateur a pris en compte les sommes créditées sur les comptes de cette société, ils ne critiquent pas utilement la méthode retenue par le service pour déterminer le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; que, par ailleurs, ils ne contestent pas le montant de ce bénéfice reconstitué qui n'a pas été imputé aux comptes de réserves, ni au compte de capital, ni utilisé dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'enfin, si les requérants prétendent que ce bénéfice est demeuré investi dans l'entreprise, ils ne l'établissent pas et ne peuvent utilement se prévaloir à cet égard, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du secrétaire d'Etat au budget à Z, député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 7 janvier 1954, qui n'ajoute pas à la loi fiscale ; qu'il suit de là que l'administration a, à bon droit, réintégré dans le revenu global de M. et Mme X, au titre de l'année 1992, la somme de 139 084 francs qu'elle a regardée comme distribuée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
N° 06PA00119 2