Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mme B...E...épouseC..., demeurant..., par MeD... ; Mme E...épouse C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0506065/1 en date du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté en date du 14 juin 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient que l'arrêté préfectoral du 14 juin 2005 viole l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tant l'arrêté et le jugement attaqués violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la mise en demeure adressée le 28 août 2007 au préfet du Val-de-Marne en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
Considérant que Mme E...épouseC..., de nationalité congolaise, entrée en France deux ans avant l'intervention de l'arrêté du 15 juin 2005 lui refusant le séjour, est mariée depuis le 24 avril 2004 à un compatriote entré en France en 1982 et titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a eu une enfant née en France le 23 septembre 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que la requérante a un de ses enfants résidant au Congo, alors même qu'il n'est pas établi ni qu'elle vit effectivement avec son époux, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant née en France, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 juin 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E...épouse C...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...E...épouse C...et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07PA01360