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20/12/2007 | FRANCE | N°03PA03308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 décembre 2007, 03PA03308


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée pour la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL, dont le siège est 16, avenue Jean Jaurès Choisy le Roy (94600), par

Me Chevallier ; la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803509, 990555 et 994378 du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a refusé de régulariser les restitutions à l'e

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 2003, présentée pour la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL, dont le siège est 16, avenue Jean Jaurès Choisy le Roy (94600), par

Me Chevallier ; la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803509, 990555 et 994378 du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a refusé de régulariser les restitutions à l'exportation qui lui étaient dues pour des exportations à destination de l'Albanie et de la Croatie et lui a réclamé le paiement d'une somme de 122 156,19 euros ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge d'Onilait une somme de 5000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement n° 2220-85 de la commission des communautés européennes fixant les modalité communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;

Vu le règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié de la Commission des communautés européennes, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;

Vu le règlement n° 3719/88 du 16 novembre 1988 de la Commission des communautés européennes, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. BOULEAU, rapporteur,

- les observations de Me Chevallier pour la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL,

- et les conclusions de M. BACHINI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la requête susvisée la société LACTALIS INTERNATIONAL ne relève appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes dirigées contre plusieurs décisions implicites et explicites du directeur de l'Onilait, aux droits duquel est venu l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qu'en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 19 octobre 1999 rejetant son recours gracieux et lui réclamant le paiement de la somme de

801 292,08 francs, soit 122 126,19 euros, se décomposant en 42 307,61 euros correspondant à des restitutions dues pour une opération d'exportation de 22 000 kg de beurre en Croatie,

50 547,39 euros correspondant à une majoration de 15% des avances versées pour des opérations d'exportation de beurre en Albanie et de 29485,98 euros correspondant à des garanties sur certificats d'exportation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié susvisé de la Commission des communautés européennes: … Le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans le délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté…»; que l'article 5 du même règlement ajoute: «Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers et, le cas échéant, dans un pays tiers déterminé dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation: / a) lorsque les doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit / b) lorsque le produit est susceptible d'être réintroduit dans la Communauté par suite de la différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant des droits à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation… En outre, les services compétents des Etats membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis en l'état, sur le marché du pays tiers d'importation…» ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : « Sur la demande de l'exportateur, les Etats membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majorée de 15%… » ; qu'aux termes de l'article 23 du même règlement : « Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause ou pour exportation équivalente, l'exportateur rembourse la différence entre ces deux montants majorée de 15 %. Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure : -les preuves prévues par le règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées … la majoration de 15% n'est pas recouvrée.. »;

En ce qui concerne les avances sur les restitutions afférentes à l'exportation de

22 000 kg de beurre à destination de la Croatie :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le versement, à titre nécessairement provisionnel, des avances sur restitutions accordées en application de l'article 22 précité du règlement n°3635/87 de la commission est insusceptible d'être regardé comme ayant le caractère d'un paiement anticipé des restitutions ; qu'il s'ensuit que la demande de remboursement de l'avance n'est pas une action en répétition des restitutions et que les autorités nationales peuvent encore à ce stade et jusqu'au paiement, qui n'interviendra à titre définitif qu'après régularisation, mettre en oeuvre la possibilité qui leur est ouverte, y compris s'agissant de restitutions non différenciées, par les dispositions de l'article 5 du même règlement d'exiger lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle des marchandises, des preuves supplémentaires excédant les obligations en la matière définies par l'article 4 du règlement et de nature à démontrer non seulement la sortie du territoire communautaire des marchandises en cause mais aussi leur mise effective sur le marché du pays d'importation ;

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que pesait un doute sérieux, au sens des dispositions susévoquées, sur la destination du lot de beurre en cause dès lors qu'il avait pu être établi que ce lot avait été en fait réimporté sur le territoire de la communauté ; que c'est en conséquence à bon droit que l'Onilait a estimé que pesait sur l'exportateur la charge de prouver une commercialisation effective en Croatie et qu'à défaut de cette preuve il ne pouvait y avoir droit à restitutions ;

Considérant que la circonstance que les autorités nationales et communautaires auraient, dans le but de confondre celui-ci, dissimulé aux exportateurs la connaissance qu'elles avaient des manoeuvres frauduleuses d'un intermédiaire italien, interdisant de ce fait auxdits exportateurs de prendre en temps utile les précautions qui auraient été de nature à leur permettre de ne pas subir les conséquences de ces manoeuvres est sans effet sur le bien-fondé des mesures prises à raison des obligations de nature objective mises à la charge des exportateurs par les règlements susvisés ; qu'il appartiendrait à la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL, si elle s'y croyait fondée, de demander à être indemnisée des préjudices qui auraient résulté pour elle du comportement des autorités qu'elle met en cause ;

En ce qui concerne les sommes correspondant à des garanties constituées pour les exportations vers l'Albanie :

Considérant que la garantie dont la constitution est prévue par l'article 22 du règlement n°3665/87 lorsque des avances sur restitutions sont demandées et dont le montant est fixé par le même article à 115 % de ces avances, et celle qui, en application des dispositions du règlement CEE n°3719/88, est constituée au titre du certificat d'exportation et de préfixation sont distinctes et ont des objets différents ; que l'appréhension de ces garanties qui n'est que la conséquence objective de la constatation de la non-réalisation totale ou partielle de l'exportation pour laquelle elles avaient été constituées ne sauraient être regardées comme ayant le caractère de sanctions ; qu'il en est de même s'agissant de la retenue prévue par l'article 23 du règlement n° 3665/87 de la majoration de 15% de la garantie pour avances qui correspond à un engagement qu'un opérateur prend librement en contrepartie de l'avantage que représentent pour lui ces avances mais n'a pas pour objet de réprimer un manquement de sa part ; que dans ces conditions, dès lors que les exportations n'avaient pas été réalisées, l'office pouvait à bon droit, sans avoir à prendre en compte l'absence d'implication de l'exportateur dans la fraude en cause, estimer qu'étaient exigibles tant les sommes correspondant à 15% des restitutions avancées pour huit exportations de beurre vers l'Albanie que celles qui correspondent à la garantie déposée pour six exportations vers la même destination pour l'obtention de certificats d'exportation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des ses productions qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL la somme due celle-ci demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans cette instance ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner au titre des dites dispositions la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL à verser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et des ses productions la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LACTALIS INTERNATIONAL versera à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA03308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03308
Date de la décision : 20/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-12-20;03pa03308 ?
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