Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Rouquette ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1093/4 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2002 par lequel le maire de Samois-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'un pavillon sur un terrain cadastré section A0 n° 377 et 379, sis boulevard Aristide Briand ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au maire de Samois-sur-Seine, à titre principal, de lui délivrer ledit permis dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Samois-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Perret pour la commune de Samois-sur-Seine,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2002 par laquelle le maire de Samois-sur-Seine a opposé un refus à sa demande de permis de construire aux motifs que le projet était situé en zone 2 NDa du plan d'occupation des sols dans laquelle les constructions neuves ne sont pas autorisées et que le terrain d'assiette se trouvait en zone d'aléa très fort au regard des risques d'inondation ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (…) Si la décision comporte rejet de la demande (…), elle doit être motivée (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de permis de construire litigieux se fonde notamment sur l'interdiction figurant au règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'édifier des constructions neuves en zone 2 NDa ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, la circonstance que le second motif serait insuffisamment explicite n'étant pas de nature à entacher le jugement litigieux d'une contradiction de motifs ;
Sur la légalité de la décision :
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le maire de Samois-sur-Seine a, avant de statuer sur la demande de permis de construire, consulté la commission communale d'urbanisme, alors même que cette dernière n'aurait pas d'existence légale ; que si cette commission a émis un avis défavorable sur le projet qui est visé dans l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit estimé lié par celui-ci dès lors que son refus se fonde sur deux autres motifs ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M.X, qui avait obtenu pour ce terrain un certificat d'urbanisme positif délivré le 6 décembre 2000, soutient à juste titre que le refus de permis de construire litigieux ne pouvait légalement se fonder que sur les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public le 20 septembre 2000, il ressort des pièces versées au dossier que le règlement du plan d'occupation des sols rendu public le 20 septembre 2000 interdisait les constructions neuves sur le terrain d'assiette classé en zone 2 NDa ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la décision attaquée aurait visé tant le règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 21 décembre 2001 que celui du plan d'occupation des sols rendu public ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délivrance du certificat d'urbanisme : « … d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2…. » ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur 2 NDa du plan d'occupation des sols de Samois-sur-Seine correspond à une partie du territoire de la commune située en bordure de la Seine et de la forêt domaniale dans un secteur où le végétal domine le bâti ; que, par suite, alors même que ce secteur est urbanisé et parfaitement équipé, les auteurs du plan d'occupation des sols, en classant cette partie de la commune en zone NDa destinée à la protection des sites, des perspectives, des paysages et du milieu naturel, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme et que dès lors l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols rendu public le 20 septembre 2000, soulevée par M. X, doit être écartée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillement ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan (…) Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers » ; que cet article qui rend opposable le projet de plan d'occupation des sols rendu public a été pris dans un but d'intérêt général ; qu'eu égard à son contenu et à son champ d'application, cet article n'a pas porté au droit de propriété garanti à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard du but d'intérêt général qu'il poursuit ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'exception d'inconventionnalité soulevée par le requérant ;
Considérant, enfin, que l'arrêté du 1er février 2002, est fondé, d'une part, sur l'interdiction d'édifier des constructions nouvelles en zone 2 NDa du plan d'occupation des sols et, d'autre part, sur la circonstance que le terrain d'assiette se trouvait en zone d'aléa très fort au regard des risques d'inondation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire de Samois-sur-Seine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le premier motif ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article R.111-2 et de l'absence de prescription spéciale ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un permis de construire :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M.X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M.X la somme demandée par la commune de Samois-sur-Seine, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Samois-sur-Seine tendant à la condamnation de M.X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N°05PA02258