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07/01/2008 | FRANCE | N°07PA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 janvier 2008, 07PA00105


Vu, I, sous le n° 07PA00105, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 12 mars 2007, présentés pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG, dont le siège est bâtiment Euclide 168 chemin de la Capellane à
Six-Fours-Les-Plages (83188), par Me Suzanne ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514226/7 en date du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juin 2005 par laquelle le

conseil de surveillance de la société DCN Log a décidé la création d'une...

Vu, I, sous le n° 07PA00105, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 12 mars 2007, présentés pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG, dont le siège est bâtiment Euclide 168 chemin de la Capellane à
Six-Fours-Les-Plages (83188), par Me Suzanne ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514226/7 en date du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 23 juin 2005 par laquelle le conseil de surveillance de la société DCN Log a décidé la création d'une filiale de droit local à Singapour ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 07PA00106, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 12 mars 2007, présentés pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG, dont le siège est bâtiment Euclide 168 chemin de la Capellane à
Six-Fours-Les-Plages (83188), par Me Suzanne ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511864/7-2 en date du 3 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 23 juin 2005 de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
DCN Log décidant sa transformation de société anonyme ordinaire en société anonyme à directoire et conseil de surveillance et désignant les membres du conseil de surveillance, ensemble les délibérations en date du même jour dudit conseil de surveillance désignant, outre son président et un vice-président, les membres et le président du directoire ;

2°) d'annuler les délibérations précitées ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du
28 décembre 2001), et notamment son article 78 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-472 du 2 avril 2002 soumettant la société DCN Log au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 28 juin 2004 autorisant la société DCN Log à prendre une participation au capital d'une société ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les observations de Me Nivault, pour la société DCN Log,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 : « Le compte de commerce n° 904-05 « Constructions navales de la marine militaire », ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), est clos au 31 décembre de la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi. Au plus tard au terme des deux premières années, tout ou partie des droits, biens et obligations de l'Etat relatifs au service à compétence nationale DCN sont apportés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à une entreprise nationale régie par le code de commerce, dont le capital initial est détenu en totalité par l'Etat… Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Les relations financières avec l'Etat et les objectifs économiques et sociaux qui sont assignés à l'entreprise nationale et ses filiales en contrepartie d'une garantie d'activité sont régis jusqu'en 2008 par le contrat d'entreprise pluriannuel conclu entre l'Etat et la société DCN… A compter de la date de réalisation des apports, les ouvriers de l'Etat affectés à cette date aux établissements de DCN sont mis à la disposition de cette entreprise. A cette même date, les fonctionnaires, les militaires et les agents sous contrat affectés à DCN sont mis à la disposition, pour une durée maximale de deux ans, de cette entreprise ou des sociétés dont elle détient le contrôle, seule ou conjointement… Une part minoritaire du capital de l'entreprise nationale peut être détenue par le secteur privé. L'entreprise nationale peut créer des filiales et prendre toute participation, notamment en procédant à un apport partiel d'actifs… Les militaires, les fonctionnaires et les agents sous contrat, mis à la disposition de l'entreprise nationale, et employés à une activité apportée à une société dont la majorité du capital est détenue directement ou indirectement par l'entreprise nationale DCN, sont, du seul fait de cet apport, mis à la disposition de cette filiale jusqu'au 1er juin 2005. Les fonctionnaires et les militaires détachés auprès de l'entreprise nationale et employés à l'activité apportée à une filiale sont du seul fait de cet apport détachés auprès de cette filiale… » ;

Considérant qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ;

Considérant qu'à la date des délibérations litigieuses, la société DCN Log, société anonyme régie par le code de commerce dont le capital était détenu en totalité par la société DCN, était une société de droit privé appartenant au secteur public ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions rappelées ci-dessus de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 que le législateur ait entendu confier à la société DCN ou à ses filiales une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration, et les doter à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu'il ressort, en revanche, des travaux préparatoires à la loi n° 2004-1487 du
30 décembre 2004 susmentionnée que le législateur a exprimé son intention de doter DCN d'un statut lui permettant de nouer et approfondir des partenariats, y compris capitalistiques et de participer aux restructurations européennes ; que la seule activité d'industriel de l'armement de DCN et DCN Log ne peut être regardée comme d'intérêt général, nonobstant la part prépondérante dans celle-ci des commandes de l'Etat, étant également relevé que l'objet social de DCN Log, lequel consiste en activités industrielles et commerciales de logistique et de maintenance dans le secteur naval et aéronaval, est sans lien avec une mission de service public ; que les circonstances que DCN et DCN Log sont soumises, du fait de leur appartenance au secteur public, aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 et du décret du 26 mai 1955 susvisés ainsi que, en qualité d'industriels de l'armement, au régime d'autorisation prévu par les dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense, et que leurs relations avec leur client et actionnaire principal soient régies par un contrat pluriannuel, ne peuvent les faire regarder comme soumises à un contrôle étroit de leur activité par l'Etat ou à des sujétions spéciales ; que, par suite, nonobstant par ailleurs la mise à leur disposition par l'Etat de personnels civils et militaires, il n'apparaît pas que l'administration ait entendu leur confier une mission de service public ; qu'il suit de là que le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des délibérations en date du 23 juin 2005 de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société DCN Log décidant sa transformation de société anonyme ordinaire en société anonyme à directoire et conseil de surveillance et désignant les membres du conseil de surveillance, ensemble les délibérations en date du même jour dudit conseil de surveillance désignant, outre son président et un vice-président, les membres et le président du directoire et, d'autre part, de la délibération en date du 23 juin 2005 du même conseil de surveillance décidant la création d'une filiale de droit local à Singapour ;


D E C I D E :


Article 1er : Les requêtes du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DCN LOG sont rejetées.

2
Nos 07PA00105, 07PA00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00105
Date de la décision : 07/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : SUZANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-01-07;07pa00105 ?
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