Vu la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée par le préfet de police ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705625 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 mars 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Benmayor, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X séjournait en France depuis au moins quatre ans avec ses parents, lesquels disposaient de titres de séjour, ainsi qu'avec sa soeur unique, de nationalité française ; que ses grands-parents paternels séjournaient régulièrement en France ; qu'en outre, l'intéressé vivait en concubinage avec une ressortissante française ; que la circonstance que ce concubinage soit récent ne permet pas de considérer que l'intéressé n'a pas en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision de refus de séjour attaquée porte au respect de la vie privée et familiale de M. X une atteinte disproportionnée et méconnaît par suite les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requête du préfet de police ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
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N° 07PA03182