Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ...), par Me Logeais ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507579/5 en date du 11 septembre 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré 3 points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 19 juin 2004 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 11 septembre 2006 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire portant retrait de 3 points de son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 19 juin 2004, au motif que l'intéressé n'avait pas, malgré une mise en demeure, produit la décision en cause ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R. 223-3 de ce code, selon lesquelles : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant … III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple … ; qu'en outre aux termes de l'article L. 225-1 du code de la route : I. Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : … 5° Des procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles … emportent réduction du nombre de points du permis de conduire … ; que l'article L. 225-3 du même code dispose que :Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-1 dudit code : Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement : … 4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 … ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les notifications des retraits de points du permis de conduire du contrevenant, effectuées par lettre simple, ont été effectives auprès de leur destinataire ; que celui-ci ne peut davantage établir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire qu'il conteste ne lui ont pas été notifiées ; que, cependant, il résulte de ces mêmes dispositions que le relevé des informations intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé mentionne de manière suffisamment circonstanciée les différentes décisions de retrait de points dont il a fait l'objet de la part du ministre de l'intérieur ; que, par suite, lorsque l'intéressé exerce son droit d'accès à ce traitement automatisé des pertes de ses points, il prend connaissance de ces décisions et peut dès lors, le cas échéant, en contester la légalité devant le juge administratif ;
Considérant qu'il ressort du relevé d'informations intégral relatif au permis de conduire de M. X que le ministre de l'intérieur a retiré trois points dudit permis suite à une infraction commise par l'intéressé le 19 juin 2004 à Maisons-Alfort ; que M. X soutient qu'il n'a pas été informé de ce retrait de points ; qu'il a produit devant le premier juge une copie du relevé d'informations intégral ; que la date du 3 octobre 2005 retenue par le premier juge comme étant celle de la notification de la décision de retrait de points correspond en réalité à la date d'émission du relevé d'information intégral ; que c'est par suite, à tort que le premier juge lui a adressé une mise en demeure de produire la copie de la décision contestée et qu'il a rejeté sa demande comme irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative faute de production dans le délai imparti desdites décisions ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que l'ordonnance susvisée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 24 juillet 2006 est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0507579/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 11 septembre 2006 est annulée.
Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur sa demande.
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N° 06PA03749