Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour la SOCIETE IP MONTAGE, dont le siège est 11 impasse Barbier à Clichy (92110), par la SCP Dolla-Vial et associés ; la SOCIETE IP MONTAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0019113/6 du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le ministère de la défense soit condamné à lui verser la somme de 45 434, 27 euros en règlement d'une facture émise le 22 décembre 1995, assortie des intérêts à compter de cette date, au titre de l'aide apportée à la société Debever pour la création de 97 emplois, dans la cadre de la troisième tranche du marché conclu le 3 mars 1993 avec ledit ministère ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, à la suite d'une réduction des activités dépendant du ministère de la défense à compter de 1990, ce ministère a mis en place un dispositif d'aide aux restructurations économiques ; que ce dispositif a notamment été mis en oeuvre dans le bassin d'emploi de Bergerac et a donné lieu, le 3 mars 1993, à la signature d'un marché avec la SOCIETE IP MONTAGE la chargeant d'une mission de conseil et d'aide à la reconversion ; que ledit marché prévoyait, outre une tranche ferme, une tranche optionnelle qui a fait l'objet d'une commande ; que la rémunération de ladite tranche comportait une part fixe et une part variable déterminée en fonction du nombre d'emplois créés ; qu'à ce titre la société requérante a présenté une facture n° 951203 correspondant à 97 emplois créés dans l'entreprise Debever, d'un montant de 298 029, 29 F soit 45 434, 27 euros, dont l'administration a refusé le règlement ; que la SOCIETE IP MONTAGE fait appel du jugement en date du 31 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;
Considérant que la SOCIETE IP MONTAGE fait valoir à juste titre que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du principe de « subsidiarité » des aides communautaires par rapport aux aides nationales ; que ce moyen doit être regardé comme visant le principe d'additionnalité des aides ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la société requérante est fondée à demander l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme litigieuse ;
Considérant qu'il y a d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE IP MONTAGE devant le Tribunal administratif de Paris ;
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P). applicable au marché : « Seront comptabilisés comme emplois dont la création aura et a été induite par l'action du titulaire, les emplois industriels ou à caractère industriel répondant aux conditions suivantes : a) ils sont décomptés dans les projets de convention FRED ( ou recourant à d'autres aides d'Etat) qui auront été établis par le titulaire et qui auront été signés par le préfet de la Dordogne et le chef d'entreprise demandeur de la subvention (…) » ; qu'il est constant que la création des emplois en cause n'a bénéficié d'aucune aide allouée par l'Etat mais d'une aide communautaire dénommée KONVER ;
Considérant qu'en application du principe d'additionnalité, les aides des fonds structurels de la Communauté européenne ne peuvent se substituer aux dépenses structurelles publiques des Etats-membres mais viennent s'y ajouter ; que toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ce principe n'implique pas que l'Etat verse automatiquement une aide équivalente à celle allouée par la Communauté européenne pour la création d'emplois donnés mais implique seulement que l'Etat-membre maintienne le niveau global de ses aides dans le territoire concerné, soit en l'espèce le bassin d'emploi de Bergerac ; que par suite le moyen tiré de ce que l'Etat aurait été tenu d'accorder une aide pour la création des emplois en cause doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a à aucun moment accepté que soit substitué à la condition posée au a) de l'article 3-1 du C.C.T.P. susvisé le bénéfice d'une aide communautaire ; que la circonstance que le recours concomitant aux aides communautaires et aux aides de l'Etat ait été admis n'est pas de nature à autoriser la substitution des unes par les autres pour l'application desdites stipulations ; qu'ainsi, la société requérante n'était pas fondée à invoquer une commune intention des parties sur ce point ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des stipulations de l'article 2.3.2 de l'acte d'engagement du marché que la rémunération de la tranche optionnelle comportait une part fixe et une part variable liée au nombre d'emplois créés répondant aux conditions énumérées à l'article 3-1 du C.C.T.P. ; que le litige portant uniquement sur ce dernier élément, l'administration a pu sans entacher sa décision de contradiction refuser le paiement de la part variable alors même que le paiement de la part fixe avait été accepté ;
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :
Considérant qu'il est constant que le marché dont le règlement est l'objet du litige n'est pas entaché de nullité ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE IP MONTAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui payer la somme de 45 434, 27 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SOCIETE IP MONTAGE tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE IP MONTAGE tendant à ce que le ministère de la défense soit condamné à lui verser la somme de 45 434, 27 euros.
Article 2 : La demande de la SOCIETE IP MONTAGE devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la SOCIETE IP MONTAGE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06PA02090