Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. et Mme Z Y, demeurant ..., par Me Vitry ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0437554 du 7 décembre 2006 par lequel le
Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de
l'arrêté du 4 février 2004 du maire de Villiers-sur-Marne accordant un permis de construire à
M. A X pour la surélévation de son pavillon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2008 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les observations de Me Vitry pour M. et Mme Y et celles de Me Gouttefarde-Pomarat pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que les requérants qui n'ont produit aucun élément de nature à justifier la mise en cause de la qualité de propriétaire de M. X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique » ;
Considérant, d'autre part, que la délivrance d'un permis de construire est, en vertu de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, subordonnée au respect des dispositions législatives et réglementaires énoncées audit article, lesquelles ne comportent pas les servitudes de droit privé ; qu'au demeurant, un permis de construire est nécessairement délivré sous réserve du respect des droits que les tiers peuvent tenir de semblables servitudes ; qu'il suit de là que sous réserve de l'hypothèse où l'autorité administrative a connaissance d'éléments établissant que le pétitionnaire ne dispose pas à l'évidence d'un titre satisfaisant aux exigences posées par l'article R. 421-1-1, cette autorité, lorsqu'elle est saisie d'une demande de permis de construire, ne saurait se faire juge d'un litige de droit privé qui s'élèverait entre le demandeur et des particuliers ; qu'elle ne peut en outre ni trancher un tel litige ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ;
Considérant que pour contester le jugement ayant rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé à M. X pour l'extension du pavillon dont il est propriétaire, M. et Mme Y font valoir qu'il appartenait à l'administration d'exiger la production des documents établissant que les travaux envisagés portaient sur des parties de terrain appartenant réellement au pétitionnaire ; que, toutefois, au vu du dossier de demande consistant à modifier et rehausser la toiture existante du pavillon dont les époux X sont propriétaires depuis 2002 et en l'absence de toute contestation portée à la connaissance du service instructeur, la commune a pu, sans commettre d'erreur de droit, délivrer le permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, en application de ces dispositions M. et Mme Y verseront à la commune de Villiers-sur-Marne et à M. et Mme X une somme de
1 500 euros à chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Villiers-sur-Marne et à
M. et Mme X une somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA00955