Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2006, présentée pour la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, dont le siège est 212 avenue Paul Doumer Rueil-Malmaison Cedex (92508), par Me Vialaneix ; la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0004437/1-2 du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'au sursis de paiement desdites impositions et pénalités ;
2°) de lui accorder la réduction sollicitée, soit la somme totale de 194 794,02 euros ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement des impositions contestées ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ainsi qu'aux frais exposés au titre de l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2008 :
- le rapport de Mme Larere, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS, société holding du secteur de l'immobilier, a fait l'objet, en 1998, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a, par une réclamation préalable en date du 4 janvier 1999, sollicité la réduction, à hauteur de 1 277 765 F (194 794, 02 euros), des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 14 décembre 1998 pour un montant de 1 963 337 F ( 299 308,80 euros) en droits et pénalités ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2006 en tant que celui-ci n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge desdits rappels ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;
Considérant que la notification de redressement en date du 9 juillet 1998 indique la nature et le montant, par exercice vérifié, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés ainsi que les motifs de droit et de fait justifiant lesdits rappels ; que si la notification ne comporte pas une énumération exhaustive des factures pour lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été admise, elle comporte, toutefois, en annexe, la liste détaillée des factures pour lesquelles la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée a été admise, ce qui permettait à la société d'identifier les factures non admises et de présenter ainsi utilement ses observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 7 août 1998 ; que la notification de redressement est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 16 octobre 1998, la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS a fait part à l'administration de son acceptation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés dans la réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 1998 à l'exception du rappel afférent aux charges relatives au dossier LEMOAL ; que l'administration soutient, sans être contredite, que le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée relative au dossier LEMOAL a été admis dans le cadre des dégrèvements prononcés les 2 février 2000 et 10 avril 2001 ; que seuls demeurent ainsi en litige les rappels pour lesquels la société requérante avait fait part d'un accord, dont, si elle allègue qu'il aurait été motivé par le caractère insuffisamment fixé de la jurisprudence, elle n'établit pas qu'il aurait présenté un caractère conditionnel ; que, dans ces conditions, elle supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les élément du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que, selon l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : « 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations. b) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible. c) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles
205 à 242 B. d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier. e) Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. » ;
Considérant que la déduction d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et service utilisés par la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS a été remise en cause par l'administration au motif que les charges en cause ne pouvaient être rattachées à des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a considéré, d'une part, que certaines charges constituaient des charges habituelles relatives à l'activité de holding de la société, laquelle n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, que les autres charges, exposées pour le compte de filiales, ne pouvaient être regardées, en l'absence de refacturation, comme se rattachant à des opérations imposables ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS ne fournit à la cour aucun élément, relatif notamment à la nature des charges litigieuses, susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration fiscale s'agissant des charges considérées comme relevant de manière habituelle de son activité de holding ; que sa contestation des rappels opérés à ce titre ne peut, dès lors, qu'être écartée ;
Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS fait valoir que l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges exposées pour le compte de filiales au seul motif de leur absence de refacturation, elle ne fournit, toutefois, alors même que la charge de la preuve lui incombe, aucun élément permettant d'identifier les factures pour lesquelles la déduction de la taxe a ainsi été refusée ni, par suite, de déterminer le montant des rappels dont elle sollicite la décharge à ce titre ; qu'il ne peut, dès lors et en tout état de cause, être fait droit à sa demande de réduction desdits rappels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur, que la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement desdites impositions sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de paiement de la requête de la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS est rejeté.
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N° 06PA02025