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10/06/2008 | FRANCE | N°04PA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2008, 04PA02967


Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 04PA02967 le 9 août 2004, présentée pour la SOCIETE LEON GROSSE, dont le siège est rue de l'Avenir BP 605 à Aix-les-Bains (73100), par la société bureau Francis Lefèbvre ; la SOCIETE LEON GROSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910877/6 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 405 710,19 euros hors taxes au lieu de 649 261,15 euros hors taxes la somme qu'il a condamné la commune de Puteaux à lui verser en exécution du marché de construction de « Palais du public » et

refusé la prise en compte des intérêts moratoires sur les acomptes mensuels ...

Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 04PA02967 le 9 août 2004, présentée pour la SOCIETE LEON GROSSE, dont le siège est rue de l'Avenir BP 605 à Aix-les-Bains (73100), par la société bureau Francis Lefèbvre ; la SOCIETE LEON GROSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910877/6 du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 405 710,19 euros hors taxes au lieu de 649 261,15 euros hors taxes la somme qu'il a condamné la commune de Puteaux à lui verser en exécution du marché de construction de « Palais du public » et refusé la prise en compte des intérêts moratoires sur les acomptes mensuels ;

2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 649 261,15 euros assortie de la TVA ainsi que les intérêts à compter du 6 novembre 1997, capitalisés à compter du 14 juin 2000 ;

3°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme de 69 010,20 euros au titre des intérêts moratoires sur les acomptes mensuels avec la majoration mensuelle de
2 % ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................

Vu II°), la requête, enregistrée sous le n° 04PA03099 le 19 août 2004, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire, par Me Pichon ; la COMMUNE DE PUTEAUX demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 4 du même jugement n° 9910877 du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que le cabinet d'architectes X et associés soit condamné à la garantir, en totalité ou partiellement, des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre à la suite de la demande d'indemnisation formulée par la société Léon Grosse ;

2°) de mettre à la charge du cabinet d'architectes X et associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de Mme TERRASSE,
- les observations de Me Tenailleau de la Scp C/M/S Françis Lefèbvre pour la SOCIETE LEON GROSSE,

- les observations Me Barrault substituant Me Pichon pour la COMMUNE DE PUTEAUX,

- les observations de Me Prince substituant Me Lahmy pour le cabinet d'architectes X et associés,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un marché notifié le 16 janvier 1995, la COMMUNE DE PUTEAUX a confié à la SOCIETE LEON GROSSE la construction d'un bâtiment dénommé « Palais du Public », pour un montant initial de travaux de 42 962 898,63 F TTC ; que la SOCIETE LEON GROSSE a adressé un projet de décompte final au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage le 21 juillet 1997, établissant le prix définitif du marché à 59 715 541,83 F TTC ; que le 27 novembre 1998, la COMMUNE DE PUTEAUX a notifié à la SOCIETE LEON GROSSE le décompte général pour un montant global de 39 989 963,75F TTC ; que la SOCIETE LEON GROSSE a adressé un mémoire en réclamation au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre respectivement les 13 et 14 janvier 1999, faisant apparaître un solde dû de
16 497 787,15 F TTC, auquel ceux-ci n'ont pas répondu ; que ce décompte général n'a jamais été signé et qu'ainsi aucun décompte général définitif n'a été arrêté ; que la SOCIETE LEON GROSSE a alors saisi le juge administratif et fait appel du jugement du 15 juin 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 2 661 284,40 F HT (405 710 euros), plus la TVA y afférente, la somme qu'il a condamné la COMMUNE DE PUTEAUX a lui verser et rejeté sa demande de condamnation au paiement des intérêts moratoires sur les acomptes mensuels ; que la COMMUNE DE PUTEAUX, d'une part présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement en tant qu'ils la condamnent à verser à la SOCIETE LEON GROSSE la somme de 2 661 284,40 F HT et mettent à sa charge les frais d'expertise, et d'autre part, par une requête séparée, présente des conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'article 4 du même jugement en tant qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre les architectes de l'opération ;

En ce qui concerne la requête n°04PA02967 :

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Puteaux sans apporter aucun élément à l'appui de ce moyen , le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le décompte général :

Considérant que le maître d'oeuvre a vérifié et rectifié le projet de décompte final établi par l'entreprise ; que, toutefois, la commune n'a pas accepté le décompte du maître d'oeuvre et en a établi un troisième, qui est celui qui a été notifié à l'entreprise et que cette dernière a refusé de signer et contesté par un mémoire en réclamation ;

S'agissant des travaux non prévus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'appelante a dû réaliser des travaux non compris dans le marché en raison du fait que l'appel d'offres avait été lancé avant que le permis de construire ait été instruit et délivré, et que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage avaient omis de prendre en compte au stade de la conception un certain nombre d'obligations réglementaires, s'agissant notamment d'un bâtiment recevant du public ; que ces travaux, destinés à répondre aux prescriptions du permis de construire particulièrement en ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées, aux préconisations du bureau de contrôle en matière de sécurité et de solidité, aux demandes des pompiers en matière de sécurité incendie, étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que, par suite, et alors même qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service, la SOCIETE LEON GROSSE est fondée à en demander le paiement ; que l'appelante principale, qui ne conteste pas le montant des travaux retenus à ce titre par le tribunal administratif, qui s'élève à la somme de 2 049 018, 91 F HT, est fondée à faire valoir que le tribunal a commis une erreur en soustrayant de ce montant la somme de 1 161 317,05 F HT admise par la commune dans le projet de décompte général qu'elle lui a notifié, seuls les soldes respectifs du décompte établi par la commune et celui du décompte résultant du présent arrêt devant être rapprochés ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;



S'agissant des travaux modificatifs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que de multiples modifications ont été demandées par le maître d'oeuvre lors des réunions de chantier auxquelles assistait un représentant du maître d'ouvrage ; que ces demandes ont fait l'objet de devis établis par l'entreprise et qu'elle a dû adapter à plusieurs reprises pour répondre aux exigences de l'architecte ; que la commune fait valoir que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service alors qu'il était précisé dans l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché que toute modification devait faire l'objet d'un avenant, et que cette obligation, ainsi que la nécessité de faire adopter tout avenant par le conseil municipal, avait été rappelés lors de l'émission de l'ordre de démarrage des travaux ; que toutefois, dès lors que ces travaux ont été ordonnés par l'architecte, ne résultent pas d'une initiative de l'entreprise, que la commune en a eu connaissance, et que durant la totalité du chantier la commune n'a émis que deux ordres de service, l'un ordonnant le démarrage des travaux et l'autre notifiant avec beaucoup de retard le décompte général, cette absence, dans les circonstances de l'espèce, ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise en obtienne le paiement ; que le montant des travaux modificatifs dont l'appelante est en droit d'obtenir le paiement s'élève, ainsi que les premiers juges l'ont déterminé, à la somme de 771 607,51 F HT, que ne conteste pas la SOCIETE LEON GROSSE ;

S'agissant des révisions de prix :

Considérant que le montant des révisions de prix, qui n'est contesté par aucune des parties et figure d'ailleurs dans le décompte général établi par la commune, est de 1 215 415,15 F HT ;

S'agissant des pénalités de retard :

Considérant que la construction a été achevée avec un an de retard ; qu'il résulte de l'expertise que si la commune a infligé à l'entreprise 361 jours de pénalité, seuls 37 jours de retard lui sont imputables, les autres causes de retards se trouvant dans la désorganisation du chantier en raison tant d'atermoiements du maître d'oeuvre que de diverses exigences de la commune, notamment en matière d'installation du chantier et de procédures ; qu'il y a lieu, comme les premiers juges, de retenir à cet titre au débit de l'entreprise la somme de 446 775, 37 F HT qu'elle ne conteste pas ;

S'agissant des demandes indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune, postérieurement à l'émission de l'ordre de démarrage des travaux, interdit à l'entreprise de mettre en place une grue pendant cinq mois, soit jusqu'aux élections municipales et a ensuite interdit le survol d'un manège, ce qui a entraîné deux installations successives de l'engin, ainsi que le stationnement sur la voie publique des camions durant leur déchargement pour l'approvisionnement du chantier ; que la circonstance que ces décisions, qui ont eu pour conséquence d'aggraver la situation de l'entreprise par rapport celle qui prévalait lors de la signature du contrat, ont été prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police, et non par la commune en sa qualité de maître de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise soit indemnisée des préjudices en résultant ; que la mauvaise gestion administrative du chantier, et notamment des choix tardifs et non coordonnés en matière de matériaux et de décoration, qui ont donné lieu à plus de quatre-vingts courriers, a entraîné la mise en place de mesures conservatoires dont une partie aurait pu être éviter par une meilleure organisation ; que la commune a tardé à réagir lors de la rupture, étrangère au chantier, d'une canalisation d'eau qui a provoqué une inondation et l'interruption de la construction ; que les retards accumulés ont conduit un certain nombre des sous-traitants à se retirer, ce qui a imposé à l'entreprise principale d'en rechercher de nouveaux pour lesquels l'agrément a été long à obtenir en raison de la mise en place par la commune d'une procédure propre particulièrement lourde et non prévue initialement ; que l'entreprise ne conteste pas le montant de l'indemnité retenue par le tribunal, soit 1 827 760,10 F HT comme devant lui être versé par la commune en réparation du préjudice en résultant mais, comme précédemment, la déduction qu'il a opéré de la somme de 825 200 F ; que cette dernière somme figure dans le décompte rectifié par le maître d'oeuvre mais non accepté par la commune et que l'entreprise est donc fondée à soutenir qu'elle ne lui a jamais été versée ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant que la commune de Puteaux a fixé le montant total du marché à la somme de 33 204 894 T HT (39 980 963, 75 F TTC) ; qu'il ressort des ses propres écritures que la somme de 37 783 193, 30 F HT a été versée par la commune, ce que confirme l'entreprise ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant total du marché doit être fixé à la somme 41 642 130, 30 F HT et que le solde dû par la commune de Puteaux à la SOCIETE LEON GROSSE est donc de 4 258 931 F HT, soit 5 093 681,47 F TTC ou 776 526, 72 euros ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa version en vigueur à la date de signature du marché litigieux, rendu applicable aux marchés des collectivités locales par l'article 352 du même code : « L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du soldes dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours (...) II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I
ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de
2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois est comptée pour un mois entier. » ; qu'aux termes de l'article 13-231 du cahier des clauses administratives générales auquel renvoie l'article 3-7 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : « Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d'oeuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours. » ; qu'aux termes de l'article 13-42 du même texte : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (....) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final.... », et qu'aux termes de l'article 13-43 : « ... Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure ou égale à six mois. » ;

S'agissant des intérêts moratoires sur les acomptes :

Considérant que la SOCIETE LEON GROSSE produit en appel les 26 situations mensuelles ayant donné lieu à des acomptes ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître leur date de paiement ; que la commune de Puteaux produit un document établi par le receveur municipal établissant la date d'émission des titres de paiement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la date de notification au maître d'oeuvre des situations n° 13 à 26, qui ne sont pas assorties de leurs accusés de réception et ne comportent aucune date de signature du maître d'oeuvre ou indication de remise lors d'un réunion de chantier ne peut être regardée comme établie ; que par suite l'entreprise ne démontre pas que les acomptes correspondant auraient été payés hors délai ;

Considérant, en second lieu, que les situations n° 0 à 12 sont assorties d'éléments permettant d'établir la date de leur notification au maître d'oeuvre ; que, contrairement à ce qu'à considéré l'appelante dans ses écritures, et notamment dans le tableau récapitulatif des paiements, le point de départ du délai de paiement de quarante-cinq jours doit être comptabilisé à partir de la date de réception de la situation mensuelle et non de la date d'envoi de la situation au maître d'oeuvre ; qu'il résulte des éléments fournis par le receveur municipal que le mandatement des situations n° 3 et 7, intervenus respectivement les 11 août et 1er décembre 1995 sont intervenus dans le délai requis et n'ouvrent donc pas droit au paiement d'intérêts moratoires ; que la date de mandatement des situations n° 4, 6 et 8 ne peut être déterminée ; que par application des dispositions du II de l'article 178 précitées du code des marchés publics, l'entreprise a droit au intérêts moratoires du 46ème jour à compter de la notification de la situation au maître d'oeuvre jusqu'à la date de mise à disposition des fonds telle que déterminée par les documents bancaires produits ; qu'en ce qui concerne les situations n° 0, 1, 2, 5, 9 à12, l'entreprise a droit au intérêts moratoires du 46ème jour à compter de la notification de la situation au maître d'oeuvre jusqu'à jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date d'émission du titre de paiement correspondant tel qu'il ressort du tableau établi par le receveur municipal ;

S'agissant des intérêts moratoires sur le décompte général :

Considérant que, par adoption des motifs du tribunal administratif, il a lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE LEON GROSSE tendant au paiement des intérêts moratoires contractuels sur le solde des sommes qui lui sont dues à compter d'un délai de cent cinq jours courant de la date de réception de son projet de décompte final, soit le
21 juillet 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Puteaux à verser à la SOCIETE LEON GROSSE lesdits intérêts moratoires à compter du 6 novembre 1997 ;

S'agissant des intérêts moratoires majorés :

Considérant qu'aucun intérêt moratoire n'ayant été versé avec le paiement du principal des acomptes, la SOCIETE LEON GROSSE a droit aux intérêts majorés sur les acomptes dans les conditions déterminées par des dispositions du II de l'article 178 précitées du code des marchés publics ;



S'agissant de la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SOCIETE LEON GROSSE a demandé, par un mémoire reçu au greffe du tribunal le 14 juin 2000, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par ordonnance en date du 12 octobre 2000 à la somme de 167 296, 48 F TTC, soit 25 504, 18 euros TTC, à la charge de la commune de Puteaux ; que les conclusions incidentes de la commune sur ce point doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la requête n°04PA03099 :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COMMUNE DE PUTEAUX a produit la délibération autorisant son maire à ester en justice ; que la fin de non-recevoir soulevée par le cabinet d'architectes X et associés doit donc être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la COMMUNE DE PUTEAUX, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant que la commune fait appel de l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2004 en tant qu'il a écarté l'appel en garantie qu'elle avait formé à l'encontre du maître d'oeuvre de l'opération, le cabinet d'architectes X et associés n'a pas retenu au moins un partage de responsabilité ; que toutefois la commune se borne à reprendre les reproches formulés par la société Léon Grosse et les observations de l'expert sans apporter d'éléments de nature à établir les fautes précises qu'elle impute à son maître d'oeuvre, seules de nature à justifier qu'il soit fait droit à son appel en garantie ; que la requête tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé sur ce point doit donc être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part la société Léon Grosse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité à 405 710,19 euros, plus la TVA y afférente, la somme qu'il a condamné la COMMUNE DE PUTEAUX à lui verser et, d'autre part que la COMMUNE DE PUTEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté son appel en garantie dirigé contre le cabinet d'architectes X et associés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE LEON GROSSE soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PUTEAUX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à verser à la SOCIETE LEON GROSSE une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

Considérant, enfin que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE PUTEAUX à verser au cabinet d'architectes X et associés une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : La COMMUNE DE PUTEAUX est condamnée à verser la SOCIETE LEON GROSSE la somme de 776 526, 72 euros toutes taxes comprises en règlement du marché de construction du « Palais du public » assortie des intérêts moratoires contractuels, capitalisés à compter du 14 juin 2000.

Article 2 : Les acomptes mensuels porteront intérêts au taux contractuel majoré dans les conditions précisées par le présent arrêt, ces intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 14 juin 2000.
Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 25 504,18 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la COMMUNE DE PUTEAUX.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°04PA02967 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions d'appel incident de la COMMUNE DE PUTEAUX dans la requête n°04PA02967 et la requête n°04PA03099 sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juin 2004 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 7 : La COMMUNE DE PUTEAUX versera à la SOCIETE LEON GROSSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Les conclusions du cabinet d'architectes X et associés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2
Nos 04PA02967, 04PA03099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02967
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LAHMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-10;04pa02967 ?
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