Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X, demeurant ... par Me La Burthe ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406404/1 en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de Me Rocher, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne, enregistré le 10 juin 2005, a nonobstant une erreur de plume relative au numéro d'enregistrement de la requête, été régulièrement communiqué aux requérants et que ces derniers ont répondu du reste expressément aux observations de ce mémoire dans un mémoire en réplique enregistré le 11 août 2005 ; que le second mémoire dudit directeur, enregistré le 25 novembre 2005 ne comportait aucun élément nouveau susceptible d'influer sur l'issue du litige ; qu'ainsi, pour rejeter la requête de M. et Mme X, le Tribunal administratif de Melun ne s'est pas fondé sur un mémoire de l'administration qui n'aurait pas été communiqué aux intéressés ; que ces derniers ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissement dans les départements d'outre-mer :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2000. Elle s'applique : a) au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...) » ; que seul le contribuable qui est propriétaire de l'immeuble qu'il destine à son habitation principale peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis en Guadeloupe au titre duquel M. et Mme X sollicitent le bénéfice de ces dispositions a été acquis par l'EURL « Julie Loisirs » ; que l'investissement immobilier en cause n'ayant pas été effectué directement par les intéressés ne saurait ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l'article 89 de la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998 : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé...II....2 Ceux des investissements mentionnés au I...qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique...ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément du ministère chargé du budget... » ; qu'il est constant que l'immeuble acquis par l'EURL Julie Loisirs a été donné en location à un particulier qui en a fait sa résidence principale ; que dès lors l'investissement en cause ne peut être regardé comme réalisé dans le cadre d'une entreprise exerçant son activité dans le secteur du tourisme ; qu'au surplus, le projet n'a bénéficié d'aucun agrément préalable du ministre du budget ; qu'il ne saurait dès lors ouvrir droit à la déduction d'impôt prévue par les dispositions précitées ;
En ce qui concerne la remise en cause de la déduction de charges de la SCI Soleil :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier comprennent, «1 Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire » ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut des dépenses qui constituent, selon lui, des charges au sens des dispositions précitées, de justifier de la réalité et de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SCI Soleil, le vérificateur a réintégré dans ses résultats des charges payées par M. X et non par la société ; que si les requérants soutiennent que ces charges ont été payées pour le compte de la société qui connaissait des difficultés de trésorerie, ils ne produisent toujours aucune pièce permettant d'établir la réalité de ces paiements ainsi que l'existence d'une convention qui aurait conduit M. X à régler ces dépenses pour le compte de la SCI et ne fournissent aucun élément de nature à infirmer les constatations effectuées par le service relatives à l'absence d'écritures comptables telles qu'une inscription en compte courant d'associé, de la contrepartie du règlement qui aurait été effectué pour le compte de la SCI ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07PA02770