Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007 présentée pour M. et Mme Georges X demeurant chez M. Y ..., par Me Sicakyuz ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0607306/5 et 0607307/5 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 6 septembre 2006 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté leur demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- les observations de Me Szperman, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants mauriciens, entrés en France en avril 2004 selon leurs déclarations, ont deux enfants dont l'un, mineur, y est scolarisé, que le frère de M. X et l'une de ses deux soeurs sont de nationalité française, que son autre soeur est titulaire d'une carte de résident, que sa mère vit également en France sous couvert d'un visa et que son père est décédé, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu du caractère récent de leur séjour en France, du fait qu'ils ont vécu dans leur pays jusqu'à l'âge respectivement de 48 et 42 ans et qu'il n'est allégué que Mme X y serait dépourvue d'attaches familiales, à établir qu'en prenant les décisions attaquées le préfet du Val-de-Marne aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnu de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que M. et Mme X ne peuvent se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur, relative aux mesures ponctuelles concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont un enfant au moins est scolarisé, qui se bornent à indiquer aux préfets six critères qu'ils pourront prendre en compte pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains de ces étrangers au séjour, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. et Mme X n'appelle aucun mesure particulière d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA03774
Classement CNIJ :
C