Vu 1°) enregistrée sous le n° 07PA01667 le 11 mai 2007 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Sylvie X demeurant ..., par Me Poumerol ; Mme X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0100297,0106921,0413665 en date du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu 2°) enregistré sous le n°06PA1985 le 8 juin 2007 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0100297,0106921,0413665 en date du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que sous le n° 06PA01667, Mme Sylvie X demande à la cour de réformer le jugement en date du 13 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; que sous le n°06PA1985 le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour de réformer ledit jugement en tant qu'il a accordé à Mme X la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
Considérant que la requête de Mme X et le recours du MINISTRE sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête de Mme X :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens dirigés contre le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de la requérante au titre des années 1995 et 1996 ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives aux années susmentionnées ; qu'il y a lieu à cet égard d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que Mme X fait valoir que la réponse apportée par le service, le 10 avril 2000, à ses observations relatives aux redressements qui lui ont été notifiés au titre des années 1995 et 1996 ne contient aucune « information » relative au regard du refus de l'administration d'accorder à l'intéressée l'abattement de 20 % ; que toutefois il n'est pas soutenu que dans sa réponse à la notification de redressements, la requérante aurait présenté des observations sur ce point ; qu'en outre il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 15 décembre 1997, afférente aux impositions litigieuses, précise expressément que « conformément à l'article 158-5a du code général des impôts, l'abattement général de 20 % n'est plus appliqué sur le montant des redressements effectués à compter des revenus 1993 » ; qu'en conséquence, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce qu'au titre des années 1995 et 1996 la somme mise en recouvrement le 30 septembre 2000 est supérieure aux sommes qui avaient été irrégulièrement mises en recouvrement en 1998 et qui ont été dégrevées le 28 mars 2000 manque en tout état de cause en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. » ; qu'aux termes de l'article 80 quater du même code : « Sont soumises au même régime fiscal que les pensions alimentaires, les rentes prévues à l'article 276 du code civil... » ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil : « ... l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; que selon les articles 274 à 275-1 dudit code, la prestation compensatoire prend, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur le permet, la forme d'un capital ; qu'aux termes de l'article 276 du même code : « A défaut de capital ou si celui-ci n'est pas suffisant, la prestation compensatoire prend la forme d'une rente » ; qu'enfin, l'article 276-1 du même code dispose : « La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 11 septembre 1992 rectifié le 23 octobre 1992, le Tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de M. et Mme Eric X et, homologuant la convention que lui soumettaient les intéressés en vue du règlement des conséquences de ce divorce, a notamment condamné M. X à verser à son ex-épouse, à titre de prestation compensatoire, une somme mensuelle de 16 000 F pendant une durée de douze ans ; que les versements litigieux ayant été ordonnés par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, Mme X ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir devant le juge de l'impôt qu'en raison de ce qu'ils auraient été destinés à faire face au passif de la communauté qu'elle a pris intégralement à sa charge à la suite du divorce, ils n'auraient pas la nature d'une telle prestation ; qu'ainsi et alors même que leur montant, qui aurait été fixé en considération d'une charge invariable qu'aurait à supporter la bénéficiaire, n'a pas été indexé par le juge du divorce, lesdits versements doivent être regardés comme représentatifs d'une prestation compensatoire en forme de rente prévue à l'article 276 du code civil ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les sommes versées en conséquence par son ex-époux ne pouvaient être réintégrées dans son revenu imposable des années 1995 à 1998 et 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sa demande relative aux années 1995 et 1996 ; que pour le surplus il y a lieu de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le Tribunal au titres desdites années ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour ;
Sur le recours du MINISTRE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse, mise en recouvrement le 30 septembre 2000, a été calculée sur une base inférieure à celle notifiée le 15 décembre 1997 ; que par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'imposition en litige n'a pas été établie sur une base supérieure aux montants notifiés et n'a donc pas méconnu de ce fait les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce que la somme finalement mise à sa charge serait supérieure à l'imposition mise en recouvrement le 31 décembre 1998 à l'issue d'une procédure irrégulière, imposition qui, contrairement aux mentions de la notification susmentionnée, faisait application à tort aux bases redressées de l'abattement de 20%, et qui a fait l'objet d'un dégrèvement total le 28 mars 2000 ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a accordé pour ce motif à Mme X la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant que pour les mêmes motifs qu'indiqués précédemment les moyens tirés par l'intéressée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de ce que les versements reçus de son ex-mari ne sauraient être regardés comme représentatifs d'une prestation compensatoire en forme de rente prévue à l'article 276 du code civil ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande le Mme X relative à l'année 1994 ; qu'il y a lieu de remettre les sommes correspondantes à la charge de Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2007 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 est rejetée.
Article 3 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels Mme X a été assujettie au titre de l'année 1994 sont remis à sa charge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X devant la cour est rejeté.
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Nos 07PA01667, 07PA01985