Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Chantal X demeurant ..., M. Pierre X demeurant ..., M. Jean Y demeurant ..., M. Jacques Z demeurant ...,
Mme Georgette A demeurant ... et M. Max B demeurant ..., par Me Bensimon ; Mme X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0706943/4 et 0706944 du 24 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,
- les observations de Me Bensimon pour Mme X et autres et celles de Me Cusin-Rollet pour la commune de Vincennes,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... » ;
Considérant que l'irrecevabilité sur laquelle est fondée l'ordonnance attaquée, tenant à ce que le mandataire désigné par les requérants ne pouvait l'être, est de celles qui ne peuvent être relevées par le juge qu'après que l'auteur de la requête a été invité à la régulariser ; que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait en conséquence rejeter la demande présentée par Mme X et ses corequérants sans qu'il ait été indiqué à celle-ci de quelle irrecevabilité était entachée cette demande et qu'elle ait été invitée à la régulariser dans un délai imparti pour ce faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n°s 0706943/4 et 0706944 du 24 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme X et autres ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur leur requête ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n°s 0706943/4 et 0706944 du 24 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme X et autres.
Article 2 : Mme X et autres sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur leur requête.
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N° 07PA04904