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16/09/2008 | FRANCE | N°07PA02337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 septembre 2008, 07PA02337


Vu, enregistrée le 2 juillet 2007, la requête présentée pour la société SCM GROUP FRANCE, dont le siége est ZA Les Plattes à Vourles (69390), représentée par son gérant en exercice, par la selarl Berard-Callies-Pousset-Bougere-Massot-Pellet ; la société SCM GROUP FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405699/2 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) à lui verser les sommes de 1 281,15 euros au titre des intérêts de reta

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Vu, enregistrée le 2 juillet 2007, la requête présentée pour la société SCM GROUP FRANCE, dont le siége est ZA Les Plattes à Vourles (69390), représentée par son gérant en exercice, par la selarl Berard-Callies-Pousset-Bougere-Massot-Pellet ; la société SCM GROUP FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405699/2 en date du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) à lui verser les sommes de 1 281,15 euros au titre des intérêts de retard sur trois factures et de 51 630 euros au titre du préjudice subi du fait de l'inexécution du contrat conclu ;

2°) de condamner l'UGAP à lui payer les sommes de 2 227,05 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux factures CIM/933, CIV/169 et CIV/177, et de 51 630 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du non-respect du minimum de commandes ;

3°) de mettre à la charge de l'UGAP la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ;

Vu le cahier des clauses administratives particulières ;

Vu l'arrêté interministériel du 17 janvier 1991 modifié relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Lioubtchansky, pour la SOCIETE SCM GROUP FRANCE,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'union des groupements d'achats publics a conclu, le 9 mars 2000, avec la société SCM GROUP FRANCE, un marché à commandes ayant pour objet la fourniture de machines à bois destinées à des établissements scolaires ; que ce marché, qui se terminait le 31 mars 2002, prévoyait un montant minimal de fournitures de 3 044 941,36 francs (464 198,32 euros,) et un montant maximal de 12 179 765,44 francs (1 856 793,27 euros) ; que la société SCM GROUP FRANCE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'UGAP à lui verser, d'une part, une somme de 1 281,15 euros au titre d'intérêts moratoires en raison du retard de paiement de trois factures, d'autre part, une somme de 51 630 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect du minimum prévu par le marché ;

Sur les intérêts contractuels :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 14.6 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché en cause : « La demande de paiement pour solde est effectuée après l'admission. Elle comprend : ... le procès verbal exempt de réserve issu du contrôle de conformité établi par un organisme de contrôle agréé, si l'ordre de service prévoit un contrôle de conformité » ; qu'aux termes de l'article 15 du même cahier des clauses administratives particulières : « Toute demande de paiement est adressée en un original et deux copies, dans les conditions mentionnées à l'article précédent. Le mandatement de ladite demande de paiement doit intervenir dans un délai de 35 jours à compter de sa réception ... » ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché sus-rappelé que le mandatement d'une demande de paiement doit intervenir dans un délai de 35 jours à compter de sa réception ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable : « I. - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours ; ... Le délai de mandatement est précisé dans le marché. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante. II. - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal » ; qu'aux termes de l'article 182 du même code des marchés publics : « Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 17 janvier 1991 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics : « Le taux des intérêts moratoires prévu à l'article 182 du code des marchés publics est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points. Les intérêts moratoires sont appliqués au montant des sommes dues, y compris la taxe sur la valeur ajoutée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCM GROUP FRANCE a émis le 25 septembre 2001 deux factures relatives à des machines à bois livrées au lycée de Figeac le 11 octobre 2001, pour des montants respectifs de 105 075,78 francs TTC (16 018,70 euros) et de 8 491,60 francs TTC (1 294,54 euros), puis, le 10 juin 2002, une facture d'un montant de 455,82 euros ; que les sommes correspondant à ces différents matériels n'ont été mandatées que le 7 août 2003, seule date à retenir, la société SCM GROUP FRANCE ne contestant pas devoir les pénalités, d'abord déduites de ses règlements par l'UGAP, qui les a ensuite remises gracieusement ;

Considérant que, si le service contrôle et prévention du bureau Veritas, chargé de contrôler la conformité de ces machines, a émis le 9 octobre 2001 un avis de non conformité de deux machines, il résulte de l'instruction que cet avis a été motivé par l'inadéquation du câble d'alimentation électrique et du calibre des fusibles de protection du boîtier de raccordement et de l'absence de disjoncteur tripolaire, prestations qui ne relevaient pas de la société requérante, qui n'était tenue qu'à la livraison des machines et non à leur installation ; que le procès-verbal correspondant à ces machines ayant été constitué par l'avis émis le 23 novembre 2001 par le contrôle effectué par le CEP, le délai pour procéder au mandatement des sommes de 16 018,70 euros et de 1 294,54 euros expirait le 28 décembre 2001 ; que ces factures n'ayant été mandatées que le 7 août 2003, conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics alors applicable, la société SCM GROUPE FRANCE a droit aux intérêts sur ces sommes pour la période comprise entre le 28 décembre 2001 et le 22 août 2003, 15ème jour suivant le mandatement du principal ;

Considérant que la société SCM GROUP FRANCE n'établit pas que la dernière facture, d'un montant de 455,82 euros, aurait été présentée accompagnée d'un procès-verbal de conformité ; que le procès-verbal exigé était donc constitué par l'avis émis par le bureau Veritas le 22 juillet 2003 ; qu'ainsi, le mandatement, intervenu le 7 août 2003, a été effectué dans le délai légal et n'ouvre pas droit à des intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCM GROUP FRANCE a seulement droit aux intérêts, calculés selon les modalités indiquées ci-dessus, sur les sommes de 16 018,70 euros et de 1 294,54 euros pour la période comprise entre le 28 décembre 2001 et le 22 août 2003 ;

Considérant que la société SCM GROUP FRANCE a demandé la capitalisation de ces intérêts le 21 février 2008 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur le préjudice subi du fait du non-respect du minimum prévu par le marché :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le montant de commandes passées par l'UGAP à la société SCM GROUP FRANCE ne s'est élevé qu'à 124 630,05 euros, soit à un niveau inférieur au montant minimum de commandes fixé par le marché à 464 198,32 euros ; qu'aucune résiliation du marché n'est intervenue ; qu'il n'est pas établi, et d'ailleurs pas allégué, que la société aurait refusé de livrer certaines machines ni qu'elle aurait fait savoir à l'UGAP qu'elle était dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat ; que, dans ces conditions, la société a droit à être indemnisée du préjudice subi du fait de l'insuffisance du montant des commandes passées par l'UGAP, sans que cette dernière, qui n'a pas prononcé la résiliation du marché, puisse utilement invoquer une mauvaise exécution du marché de la part de son cocontractant ; qu'il suit de là que la société SCM GROUP FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que le préjudice subi par la société SCM GROUP FRANCE du fait de l'insuffisance de commandes a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal des livraisons de machines à bois prévu au marché ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées par la société SCM GROUP FRANCE sur le calcul de sa marge bénéficiaire qui peut être évaluée à 15% du marché en cause, que, compte tenu de la différence entre le montant des commandes fixées par le marché et celui des commandes effectivement passées, ce préjudice doit être évalué à 51 630 euros ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UGAP, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'UGAP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SCM GROUP FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 26 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'UGAP est condamnée à payer à la société SCM GROUP FRANCE la somme de 51 630 euros.

Article 3 : L'UGAP est condamnée à payer à la société SCM GROUP FRANCE les intérêts au taux contractuel portant sur les sommes de 16 018,70 euros et de 1294,54 euros pour la période comprise entre le 28 décembre 2001 et le 22 août 2003. Les intérêts échus à la date du 21 février 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'UGAP versera la somme de 2 000 euros à la société SCM GROUP FRANCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de la société SCM GROUP FRANCE est rejeté.

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N° 07PA02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02337
Date de la décision : 16/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : CALLIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-16;07pa02337 ?
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