Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour M. Reda X, demeurant ..., par Me Gavaudan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0608811/4 du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Gavaudan, pour M. X,
- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, que sa tante, résidant en France, bénéficiait d'une délégation de l'autorité parentale à son égard lorsqu'il était mineur, qu'il est scolarisé et qu'il souffre de bégaiement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus de séjour à l'intéressé, ne résidant en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée du 16 novembre 2006, célibataire, sans enfant, dont les parents résident au Maroc, le préfet de la Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA04314