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14/11/2008 | FRANCE | N°06PA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 novembre 2008, 06PA01132


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ... à OTHIS (77280), par Me Gerphagnon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402767/4 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle le maire de la commune d'Othis a refusé d'autoriser le raccordement de son terrain sis ... aux réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge d

e la commune d'Othis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ... à OTHIS (77280), par Me Gerphagnon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402767/4 du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 2004 par laquelle le maire de la commune d'Othis a refusé d'autoriser le raccordement de son terrain sis ... aux réseaux d'eau et d'électricité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Othis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Lerat pour la commune d'Othis,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 12 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 5 avril 2004 par le maire de la commune d'Othis à sa demande tendant au raccordement d'une construction édifiée sur un terrain sis ... aux réseaux d'eau et d'électricité ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. X, si elle reprend les moyens exposés dans sa demande devant les premiers juges, ne consiste pas pour autant en la simple reproduction de cette demande et met la cour en mesure de comprendre en quoi sont critiqués tant la décision en cause que le jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Othis doit par suite être rejetée ;

Sur le bien-fondé de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités » ;

Considérant qu'il est constant que par un permis de construire en date du 24 avril 1987 la construction d'un abri de jardin a été autorisée sur le terrain en cause, devenu par la suite propriété de M. X ; qu'à supposer que celui-ci fasse de cette construction un usage non conforme à sa destination, il ne saurait résulter de ce seul usage une transformation dudit abri au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ou un précédent occupant des lieux ait, pour rendre cet abri de jardin habitable, fait réaliser des travaux soumis à autorisation ; que les fenêtres de l'abri de jardin étaient prévues dans le projet autorisé ; que les travaux de clôture entrepris n'impliquent pas par eux-mêmes un changement de destination et que la déclaration de travaux souscrite par M. X l'a été postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Othis ne pouvait légalement refuser à M. X sur le fondement des dispositions précitées le raccordement de la construction régulièrement édifiée sur son terrain aux réseaux d'eau et d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la commune d'Othis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à ce titre à la charge de la commune d'Othis le versement d'une somme de 1 500 euros à M. X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0402767/4 du Tribunal administratif de Melun du 12 janvier 2006 et la décision du 5 avril 2004 du maire de la commune d'Othis sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Othis tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune d'Othis versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01132
Date de la décision : 14/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GERPHAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-14;06pa01132 ?
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