Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006, présentée pour la société ELYO, dont le siège est 235 avenue Georges Clemenceau à Nanterre (92000), par CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; la société ELYO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001008/1 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de la décharger des impositions en litige ;
3°) de lui rembourser les frais irrépétibles dont le montant sera communiqué ultérieurement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société ELYO anciennement dénommée COFRETH, et ayant pour activité principale l'exploitation d'installations de chauffage et de climatisation, est membre, avec la société SECMA, d'un groupement d'intérêt économique (G.I.E.), dont elle détenait initialement 99 % des parts ; qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices 1990, 1991 et 1992, l'administration a constaté que le 20 décembre 1990 la société COFRETH avait fait apport à la société Climespace, sa filiale, de 51 % de ses droits dans ce GIE et qu'elle avait soumis cet apport au régime de faveur prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; que le service, ayant estimé que ledit apport n'entrait pas dans les prévisions de cet article, a remis en cause l'exonération dont la société contribuable entendait bénéficier et lui a, par suite, assigné des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1991 et 1992 ; que la société ELYO fait appel du jugement du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur le bien-fondé des cotisations litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors, en vigueur : « Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés » ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations sont agréées par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures » ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-1 du code de commerce, relatif au groupement d'intérêt économique : « Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.(...) Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 251-3 du même code : « Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite » ;
Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal dont la société ELYO entendait bénéficier, l'administration a notamment fait valoir que les caractéristiques susrappelées d'un GIE ne permettent pas de regarder l'apport de parts susmentionné comme constituant un apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de commerce que la création d'un GIE a pour objet de permettre la mise en oeuvre de moyens propres à faciliter ou développer l'activité de ses membres tout en leur permettant de conserver leur indépendance ; que le GIE dont s'agit a été constitué pour permettre à ses membres, et notamment à la société UNIFER-COFRETH devenue ELYO, qui en détenait alors 99 % des parts, de s'associer en vue de l'obtention d'un contrat d'affermage afférent à l'exploitation d'installations de chauffage, de climatisation et d'électricité de secours du quartier des Halles ; que si, au cours de l'année 1990, la société ELYO a fait apport à la société Climespace, sa filiale, de 51 % des droits détenus dans ce GIE, lequel avait, comme il vient d'être dit, une activité propre, distincte de celle de ses membres, cet apport n'a pas consisté en un transfert des biens afférents à un secteur interne de l'activité exercée par la société apporteuse ; que, par suite, comme l'a estimé le tribunal dans le jugement attaqué, l'administration a à bon droit refusé de regarder comme portant sur une branche complète d'activité, au sens des dispositions fiscales précitées l'apport fait par la société ELYO ;
Considérant, d'autre part, que l'apport fait par la société ELYO ne porte pas sur des participations dans le capital d'une société mais sur des parts d'un GIE constitué sans capital ; que, dès lors , et alors même que l'apport effectué au profit de la société Climespace aurait eu pour effet de rendre cette société détentrice de la majorité des droits de vote au sein du groupement, un tel apport ne pouvait, contrairement à ce que soutient la société ELYO, davantage être regardé comme correspondant à des éléments assimilés à une branche complète d'activité, au sens des dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ELYO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ELYO est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
3
N° 06PA03297
Classement CNIJ :
C