Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2006, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0402570/1 du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision du 9 mars 2004 par laquelle le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Val-de-Marne a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 avril 1999 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) et d'ordonner son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 avril 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la décision litigieuse du 9 mars 2004 du directeur de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) du Val-de-Marne, M. X s'est vu refuser son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, qu'il sollicitait à compter du 5 avril 1999 et jusqu'au 20 juin 2000, date à laquelle l'intéressé a retrouvé un emploi salarié, à raison de son licenciement en qualité de « directeur de l'animation » de la société SARL Sport Universe Café (SUC), alors que l'existence et la nature du contrat de travail qui le liait à cette société n'ont été reconnue et qualifiée que par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 octobre 2003 ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'ANPE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : « tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale pour l'emploi » ; que suivant les dispositions de l'article R. 311-3-1 du même code : « La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence nationale pour l'emploi. Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'agence nationale pour l'emploi ou, dans les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, auprès des services de la mairie de leur domicile. Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. » ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-5 : « Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi. » ; qu'il appartient à l'Agence nationale pour l'emploi de n'inscrire sur ses listes que des personnes à la recherche d'un emploi ;
Considérant que les dispositions précitées du code du travail soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi à des obligations telles que, notamment, la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi et d'actions de formation proposés, ou la réponse à des convocations ; que dès lors, ces dispositions qui ne font pas référence à la reconnaissance d'une période travaillée, font, en principe, obstacle à ce que l'inscription dont s'agit ait un caractère rétroactif, ne s'attachant qu'à la qualité de demandeur d'emploi, que celui-ci en soit pourvu ou qu'il en recherche un autre ;
Considérant qu'il est constant que M. X s'est trouvé privé d'emploi à la suite d'un arrêt de travail s'achevant le 30 juin 1999, et qu'il n'a alors pas procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à la recherche d'un emploi ; que, si M. X fait valoir le litige l'opposant à son employeur, la SARL SUC, au sujet de l'existence, de la nature et de la rupture de son contrat de travail, porté devant le conseil des prud'hommes puis, en appel, devant la Cour d'appel de Paris, ce litige ne pouvait faire obstacle, dès lors que l'intéressé était effectivement à la recherche d'un emploi, à ce qu'il s'inscrive sur la liste des demandeurs d'emploi et ne le dispensait pas davantage de cette formalité, préalable à la reconnaissance de ses droits, notamment aux indemnités pour chômage ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que son employeur ne lui avait pas remis, lors de la rupture du lien contractuel, les attestations et justifications prévues par les dispositions réglementaires du code du travail pour lui permettre d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code du travail que, par sa décision du 9 mars 2004 le directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'inscription rétroactive de M. X qu'il sollicitait à compter du 5 avril 1999 ;
Considérant par ailleurs, que si l'intéressé a été victime d'un accident cérébral le 15 février 1999, il ne peut utilement faire valoir cette circonstance pour demander son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi, alors que son arrêt de travail s'achevait le 30 juin 1999 ; qu'en outre, si les services de l'assurance-maladie l'ont indemnisé à ce titre, en qualité de salarié, rétroactivement pour la période du 16 février au 30 juin 1999, cette circonstance n'est pas davantage de nature à établir que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à la recherche d'un emploi à compter de cette dernière date ;
Considérant enfin, que si l'intéressé demande également son inscription rétroactive sur la même liste des demandeurs d'emploi pour la période de septembre à décembre 2001, arguant de ce qu'il n'a pu obtenir que le 19 décembre 2001 une attestation d'inscription aux ASSEDIC, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, le litige étant circonscrit à la première période s'achevant le 20 juin 2000 correspondant à son retour à l'emploi, directement à l'origine de la décision de la Cour d'appel de Paris du 10 octobre 2003 ; qu'au surplus, la demande relative à la période postérieure a été définitivement rejetée par la décision du 2 août 2002 du directeur délégué de l'agence nationale pour l'emploi du Val-de-Marne, non contestée par M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ANPE de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 avril 1999, ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA00276