Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Djilali X, demeurant c/o Mme Y ..., par Me Racapé ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604458/1 du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2006 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ainsi que la décision d'invitation à quitter le territoire du 16 juin 2006 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour de 1 an, en application de l'article L. 313-11 al. 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, né le 21 juin 1966, de nationalité algérienne, est entré en France, munie d'un passeport revêtu d'un visa Schenghen de court séjour, valable du 6 mai au 5 novembre 2001 ; qu'à la suite du rejet en date du 29 juillet 2002 par le ministre de l'intérieur de la demande d'asile territorial du requérant, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le séjour, par décision en date du 1er octobre 2002 ; que l'intéressé a séjourné sur le territoire à compter du 15 janvier 2004 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », renouvelée en dernier lieu jusqu'au 5 janvier 2006, en qualité d'étranger malade ; que, par l'avis du 2 mars 2006, le médecin inspecteur de santé publique de Seine-et-Marne a rendu cette fois un avis défavorable ; que, par décision en date du 16 juin 2006, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire ; qu'il fait appel du jugement en date du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
Sur la légalité externe :
Considérant, premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, il ressort des pièces du dossier que la décision querellée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, en tenant compte notamment de l'avis précité du médecin inspecteur ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen nouveau en appel et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse a été signée pour le préfet de Seine-et-Marne par Mme Martine Z, chef du bureau des étrangers de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du
30 décembre 2005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne le 2 janvier 2006, l'arrêté et sa publication étant produits au dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (...) Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant que, d'une part, l'avis susvisé émis le 2 mars 2006 par le médecin inspecteur est motivé par l'indication que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans le pays d'origine et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie du requérant ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux alors même qu'il ne ressort pas des pièces dossier que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de troubles psychotiques, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ni sur le caractère de longue durée du traitement et du suivi nécessaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, dans les circonstances de l'espèce, l'avis susmentionné est suffisamment motivé, nonobstant la circonstance que le médecin inspecteur avait précédemment retenu une position contraire en 2003 et 2005 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen nouveau en appel et tiré de ce que la décision de refus de séjour pris au vu de cet avis ne serait pas intervenue suivant une procédure régulière ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, la charge de la preuve n'incombe pas exclusivement à l'une ou l'autre des parties en ce qui concerne la possibilité pour un étranger de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites stipulations à la date de la décision querellée ; qu'il ressort des pièces dossier que, par l'avis précité, le médecin inspecteur a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans le pays d'origine où l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié, ainsi qu'il a été dit ; que, si les certificats médicaux établis par des praticiens appartenant au centre médico-psychologique de Chelles du centre hospitalier de Lagny attestent notamment que son état de santé nécessite une prise en charge de longue durée, aucun ne fait mention de l'indisponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ; que les allégations du requérant selon lesquelles sa prise en charge médicale ne serait possible que sur le territoire français ne sont pas corroborées par les éléments du dossier ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivré un certificat de résidence aurait été prise en violation des stipulations précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, si M. X fait valoir qu'il mène une vie familiale stable en France avec sa cousine, seule famille proche, qui l'héberge et qui lui est d'un grand soutien moral dans sa maladie et qu'il disposait d'un emploi en qualité de jardinier, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui ne comporte, par elle-même, aucune mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire :
Considérant que si le requérant a entendu demander l'annulation de l'injonction de quitter le territoire dont serait assorti le refus de titre de séjour litigieux, ces conclusions, nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA03029