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09/02/2009 | FRANCE | N°08PA00818

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 février 2009, 08PA00818


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Bembelly ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716898/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de

séjour avec autorisation de travailler ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Bembelly ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716898/6-2 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Komly-Nallier, substituant Me Martineau,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés à l'appui desdites conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : « Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ;

Considérant que Mme X, née le 27 décembre 1958, fait valoir l'ancienneté et la stabilité de la vie privée et familiale qu'elle mène en France où elle dispose d'un emploi ; que, si l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants âgés de 26 et 31 ans à la date de l'arrêté litigieux, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel que, contrairement aux énonciations de l'arrêté et du jugement attaqués, l'intéressée doit être regardée comme établissant sa présence en France depuis l'année 1999 et sa vie maritale depuis l'année 2003 avec son compagnon, membre de l'union européenne, séjournant régulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, en estimant que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale alors que le centre de cette vie familiale se trouvait désormais largement en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'asteinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles

L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet de police en date du 19 septembre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 08PA00818


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00818
Date de la décision : 09/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-09;08pa00818 ?
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