Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2006, présentée pour la SA FINANCIAL INTERNATIONAL TALK (F.I.T), dont le siège est 7 rue du Moulin des Bruyères à Courbevoie (92400), par Me Prémont ; la SA FINANCIAL INTERNATIONAL TALK demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9914068/1 du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit en totalité à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période couverte par les années 1989, 1990 et 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts et 200 000 F au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et de condamner l'Etat à lui verser 152 450 euros de dommages et intérêts ainsi que 40 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 ;
- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société FINANCIAL INTERNATIONAL TALK (F.I.T) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 ; que les redressements consécutifs à ce contrôle lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 de ce même livre en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ; que la requérante a demandé au Tribunal Administratif de Paris de la décharger des sommes correspondantes et des pénalités y afférentes ; que le Tribunal administratif de Paris n'ayant, par jugement du 26 avril 2006 que partiellement fait droit à sa demande de décharge, la société F.I.T fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel, la société F.I.T a obtenu des dégrèvements d'un montant de 836,34 euros (5 486 F) qui s'est imputé sur les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires de taxe sur le chiffre d'affaire mises à sa charge au titre de l'année 1991 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient avoir saisi le 1er octobre 2001 l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'errements imputables à l'administration chargée de la détermination de l'impôt, elle ne produit pas le justificatif postal non plus qu'aucun autre document de nature à établir la réception par l'administration d'une telle demande ni antérieurement à la saisine du tribunal ni en cours de première instance ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a accueilli la fin de non recevoir opposée par l'administration aux conclusions indemnitaires présentées devant lui par la société FIT et qu'il a rejeté comme irrecevables lesdites conclusions ;
Considérant en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société F.I.T, les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen qu'elle soulevait devant eux et tiré de ce qu'elle n'aurait reçu que les pages intermédiaires de la notification de redressement et non pas l'intégralité de ce document ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société F.I.T. n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de l'envoi de l'avis de vérification et de la chartre du contribuable :
Considérant qu'en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, avant l'engagement d'une vérification de comptabilité l'administration des impôts doit remettre au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'aux termes de l'article L. 47 de ce même livre : « (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 19 mars 1992, la direction des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a adressé à la société F.I.T un avis de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 ; que cet avis précisait que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié y était jointe ; que la société F.I.T. qui a réceptionné le 24 mars suivant le pli émanant de l'administration n'établit pas que, comme elle le soutient, ladite charte n'aurait pas été contenue dans ce courrier ; qu'à supposer même que cette charte ait en réalité fait défaut, la société F.I.T n'établit pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
S'agissant de l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification :
Considérant, en premier lieu, que comme l'ont rappelé les premiers juges dans le jugement attaqué, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité, que le contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité sont sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office ; que, par suite, la société F.I.T ne peut utilement pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis à partir de ses déclarations souscrites tardivement, invoquer l'absence de débat oral et contradictoire ;
Considérant, en second lieu, que la vérification de comptabilité de la société F.I.T s'étant déroulée au siège de l'entreprise, il appartient dès lors à celle-ci de démontrer que le vérificateur s'est refusé à tout débat oral et contradictoire ; que ni la circonstance que ce dernier ne lui ait pas indiqué en début de procédure la durée prévisible du contrôle, ni le fait qu'il ne l'ait pas informée des redressements envisagés préalablement à leur notification, non plus que de l'importance des dégrèvements ultérieurement obtenus ne sont de nature à établir que ce dernier se serait soustrait à ce débat ;
S'agissant de l'exercice du droit de communication auprès de la société AVS :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; qu'aux termes de l'article R. 81-2 du même livre : « Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder au contrôle d'une déclaration de revenu global ou à la vérification d'une situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou d'un contribuable exerçant une activité professionnelle, peuvent, pour les besoins de ce contrôle ou de cette vérification, exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit. » ;
Considérant que l'exercice du droit de communication reconnu à l'administration par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales n'est soumis à aucune procédure particulière ; que dès lors, ni la circonstance qu'aucun avis de passage n'aurait été adressé au représentant légal de cette société, ni le fait, à le supposer établi, que le vérificateur se serait rendu à plusieurs reprises chez le comptable de ladite société, ni l'absence d'information préalable de la société requérante ne sont de nature à vicier la procédure ;
S'agissant de la régularité de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicable à la procédure contradictoire, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, applicable en matière de taxation d'office : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, (...) au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ;
Considérant, que, la notification de redressements du 5 octobre 1992 satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales applicables aux redressements en matière d'impôt sur les sociétés et à celles de l'article L. 76 du même livre s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;
Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer la base imposable à la taxe, le service a rapproché le chiffre d'affaires toutes taxes comprises déclaré au titre de l'impôt sur les sociétés et le chiffre d'affaires encaissé déclaré sur les relevés mensuels de taxe déposés pour la même période c'est-à-dire en tenant compte de la durée de 15 mois de l'exercice clos le 31 mars 1990 ; que par suite, la société F.I.T n'est pas fondée à contester la méthode de détermination de la taxe collectée et ne peut utilement faire valoir pour contester ces montants, que les déclarations souscrites par elle pour les mois de janvier, février et mars des années 1990 et 1991 faisaient apparaître un crédit de taxe déductible en sa faveur ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante, qui a été taxée selon la procédure de taxation d'office, n'établit pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, que le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés serait exagéré ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à en être déchargée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
S'agissant des avances sans intérêt :
Considérant que les avances consenties gratuitement par une société à un tiers, fût-il une filiale, ne relèvent pas, en règle générale d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances consenti à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour réintégrer dans les résultats de la société F.I.T les intérêts des avances que cette société avait consenties à quatre sociétés, le service s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que la requérante n'établissait pas que la somme de 150 000 F relevée au débit du compte courant de la société France-Audiovisuel (F.A.V) correspondrait, comme elle l'allègue, à un versement anticipé opéré par FIT au titre de la fraction non encore libérée du capital social de FAV auquel elle avait souscrit et, d'autre part, sur ce que l'existence d'une contrepartie au renoncement à percevoir les intérêts des avances consenties n'était pas davantage justifiée ;
Considérant, en premier lieu, que les pièces se rapportant à la situation de la société F.A.V, ne sont pas de nature à établir les allégations susmentionnées de la requérante ; que si la société F.I.T soutient que lors d'un contrôle fiscal des sociétés F.I.T et France-Audiovisuel opéré en 1998 et 1999, le vérificateur a constaté que le capital de la société F.A.V avait été libéré du montant en cause, cette circonstance ne saurait s'analyser comme l'admission par l'administration d'un lien entre l'avance non rémunérée constatée dans la comptabilité de la société requérante en 1990 et 1991 au débit du compte courant ouvert au nom de la société F.A.V et la libération ultérieure du capital de celle-ci ;
Considérant, en second lieu, s'agissant des autres sociétés, que la requérante n'établit pas comme elle l'allègue que leur situation aurait été, sur les années en litige, irrémédiablement compromise ; que cette circonstance ne saurait en tout état de cause, à elle seule, suffire à établir que la société FINANCIAL INTERNATIONAL TALK a agi dans son propre intérêt en s'abstenant de comptabiliser les intérêts qui lui étaient dus par lesdites sociétés au titre des exercices 1990 et 1991 ;
S'agissant des dépenses réintégrées :
Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'est acquitté de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
Considérant, en premier lieu, que la société requérante qui a son siège à Courbevoie ne démontre pas, en produisant une liste de noms de sociétés installées dans le 16ème arrondissement que l'utilisation du parking qu'elle louait dans le dit arrondissement de Paris était justifiée par l'activité de l'entreprise et la nécessité pour elle de se rendre auprès de fournisseurs et clients se trouvant dans cette partie de la capitale où les conditions de stationnement sont difficiles ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les loyers correspondant à ce parking constituaient une charge déductible ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société F.I.T conteste la réintégration à hauteur de 103 970 F opérée par l'administration au titre de l'année 1991 à raison de remboursements de sommes correspondant aux frais de déplacements et de restaurants remboursés à des dirigeants de la société, elle ne verse au dossier aucune facture ni aucun document probant de nature à justifier la réalité des frais en cause au-delà du montant de 150 503 F déjà admis comme charges déductibles par l'administration ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que l'administration a réintégré dans le résultat de l'exercice 1990, des dépenses diverses figurant sur une facture AVS n° 9012002 du 19 décembre 1990 ; que la société qui ne conteste pas avoir déduit ces dépenses du résultat de l'exercice 1990 ne peut pour remettre en cause leur réintégration par l'administration soutenir que ces charges se rattachaient à l'exercice suivant clos le 31 mars 1991 ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ... » ; qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % » ; que l'article 1729 du même code dispose : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ... » ;
En ce qui concerne les intérêts de retard :
Considérant que la société F.I.T soutient dans sa requête d'appel que les intérêts de retard n'auraient pas été justifiés par l'administration ; que d'une part, il résulte des dispositions susrappelées que les intérêts de retard, qui visent à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor, n'ont aucunement le caractère de sanction et sont dus par le contribuable même en l'absence de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses de sa part ; que, par suite, l'administration n'était pas tenue de motiver sa décision lui réclamant le versement des intérêts de retard ; que d'autre part, il résulte de l'instruction, que faute pour la société requérante de s'être acquittée dans les délais de ses obligations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés dus au titre des années 1990 et 1991, l'administration était fondée à assortir lesdites impositions d'un intérêt dont le montant a été calculé conformément aux dispositions des articles 1727 et suivants du code général des impôts ;
En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que la société ne conteste plus dans ses écritures d'appel le bien-fondé des majorations de mauvaise foi de 90 560 F appliquées aux redressements relatifs au chiffre d'affaires minoré de l'année 1990 qui sont les seules maintenues à sa charge ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :
Considérant que si la société F.I.T entend en appel reprendre ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des errements commis selon elle par l'administration fiscale, elle ne justifie pas avoir au préalable introduit une telle demande auprès de l'administration ; que notamment, elle ne justifie pas plus devant la cour qu'elle ne l'a fait devant le tribunal, avoir introduit une demande de dommages et intérêts auprès de l'administration en octobre 2001 et que l'administration aurait rejetée ; que par suite les conclusions susanalysées, qui ne sont pas dirigées contre une décision de l'administration, ne peuvent en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative susrappelées, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FINANCIAL INTERNATIONAL TALK est rejetée.
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
7
N° 06PA02351
Classement CNIJ :
C