Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour Mme Petita , demeurant ..., par Me de Saint Jouan ; Mme demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0719927/3-2 en date du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 novembre 2007, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;
Considérant que Mme , ressortissante équatorienne entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2002, a épousé le 23 septembre 2006 un ressortissant français ; qu'elle a sollicité le 11 juin 2007 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police a rejeté cette demande le 26 novembre 2007, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire, au motif que l'intéressée ne disposait pas du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois requis par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme relève appel du jugement en date du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 26 novembre 2007 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;
Considérant, en premier lieu, que, si Mme , qui a fait l'objet en mai 2003 d'une condamnation pénale pour un vol en réunion commis le 25 janvier 2003 fait valoir qu'elle ne constitue plus une menace pour l'ordre public, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que l'arrêté attaqué n'est pas motivé par la circonstance que la présence en France de l'intéressée était constitutive d'une menace pour l'ordre public ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à la brève durée de la vie commune en France et au fait que Mme n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Equateur, où vivent ses quatre enfants nés en 1991, 1995, 1997 et 1999, l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
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N° 08PA02355