Vu le recours, enregistré le 5 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, dont l'administration est 14 avenue Duquesne à Paris 07 Sp (75350) ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0216357/6-1 et 0216362/6-1 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions implicites de rejet de la demande d'indemnité présentée par Mme X et condamné l'Etat à verser à cette dernière une somme de 30 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er août 2002, en réparation du préjudice résulté pour elle de la sanction illégale dont elle avait fait l'objet ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2009 :
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Bohbot pour Mme X ;
Considérant que par jugement du 3 avril 2007 dont il est fait appel, le Tribunal administratif de Paris a jugé que la responsabilité de l'Etat était engagée à raison de la faute constituée par la mesure de mise hors convention adoptée le 27 août 1993 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la Caisse régionale des commerçants et industriels de France à l'encontre de Mme X, mesure qui avait été annulée par une décision contentieuse du Conseil d'Etat du 8 avril 1998 en conséquence de l'annulation par une décision d'Assemblée du 17 décembre 1993 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 23 juillet 1992, cette annulation ayant privé de base légale la décision du 27 août 1993 susmentionnée ; que le tribunal a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de percevoir des rémunérations due à la sanction prise à son égard durant la période pendant laquelle cette mesure lui avait été appliquée ;
Considérant qu'il résulte de la décision d'Assemblée du Conseil d'Etat en date du 17 décembre 1993 que l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 approuvant la convention nationale des infirmiers a été annulé pour le seul motif que cette convention comportait des stipulations tendant à définir les conditions de conventionnement des infirmiers touchant aux principes fondamentaux de la sécurité sociale qui ne pouvaient légalement être approuvées en l'absence d'habilitation donnée par le législateur ; que la mesure de mise hors convention prise le 27 août 1993 à l'encontre de Mme X, fondée sur le dépassement par l'intéressée des seuils d'activité prévus par la convention en cause, reposait sur des motifs dépourvus de tout rapport avec ceux ayant entraîné l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 prononcée par le Conseil d'Etat dans la décision susmentionnée ; qu'il apparaît ainsi que l'illégalité de l'arrêté interministériel censurée par la décision du Conseil d'Etat du 17 décembre 1993 dont l'effet, privant de base légale la mesure de déconventionnement, fut le seul motif de l'annulation de cette mesure par la décision du Conseil d'Etat du 8 avril 1998, n'a pas causé à Mme X un préjudice de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; qu'en effet le préjudice résultant de la cessation momentanée de son activité, dont Mme X demande réparation, ne trouve pas son origine dans le défaut de base légale de la sanction litigieuse, mais dans son dépassement dans des proportions considérables du seuil d'activité individuelle, comportement qui aurait pu faire l'objet de la même sanction sur le fondement des stipulations combinées des articles 9 et 25 de la convention nationale des infirmiers conclue le 27 décembre 1987 ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à réparer le préjudice invoqué par Mme X ; que les conclusions présentées par Mme X tendant à la réformation du quantum de l'indemnisation accordée par le tribunal comme celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées ;
D EC I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 07PA01949