Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour M. Fahrettin X, demeurant chez M. Y Z ..., par Me Saado ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708616/4 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2009 :
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Sur le non-lieu à statuer :
Considérant que si, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel M. X a déménagé, lui a délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 22 décembre 2008 au 21 décembre 2009, cette circonstance n'a pas privé d'objet le recours dirigé par l'intéressé contre le refus de séjour pris à son encontre par le préfet de la Seine-et-Marne par arrêté du 21 octobre 2007 consécutivement aux rejets opposés par l'OFPRA et confirmés en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile, le 25 mai 2008, à ses demandes successives tendant à l'octroi du statut de réfugié dès lors que l'intéressé prétendait de ce fait à l'obtention d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est valable 10 ans en vertu des dispositions de l'article L. 313-1 du même code, soit d'un titre de séjour correspondant à un statut protégé et valable pour une durée sensiblement supérieure à celle correspondant au document qui lui a été délivré ; que les conclusions du préfet de la Seine-et-Marne tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête de M. X doivent dès lors être écartées ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; qu'il ressort par ailleurs dudit arrêté que le préfet a pris en compte la nouvelle demande d'asile de M. X, dont il a estimé qu'elle relevait des dispositions de l'article L. 742-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances que l'intéressé, ressortissant turc d'origine kurde, n'établissait pas les risques allégués en cas de retour dans son pays et que son épouse et ses quatre enfants y demeuraient ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne, qui n'était pas tenu de procéder à une audition de l'intéressé avant de lui notifier l'arrêté litigieux, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. X soutient qu'il a établi en France le centre de ses intérêts familiaux et qu'il encourt des risques de tortures et de persécutions s'il retourne en Turquie, l'intéressé, qui ne conteste pas que son épouse et ses quatre enfants demeurent dans son pays comme indiqué précédemment, se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges sans les assortir, comme devant ceux-ci, du moindre élément tendant à en établir le bien fondé ; qu'il y a lieu par adoption des motifs du tribunal de rejeter lesdits moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA01836