Vu I) sous le n° 08PA00171, la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE CHOISY LE ROI, représentée par son maire, par Me Ghaye ; la COMMUNE DE CHOISY LE ROI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504613/4 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Ahmed X en annulant la décision du 30 mai 2005 par laquelle l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne a décidé de préempter un immeuble cadastré section AT n° 54 sis 85 rue Henri Corvol à Choisy-le-Roi ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu II), sous le n° 08PA00172, la requête, enregistrée le 11 janvier 2008, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE (OPAC), dont le siège est 81 rue du Pont de Créteil Saint Maur des Fosses (94100), par Me Ghaye ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504613/4 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. Ahmed X en annulant la décision du 30 mai 2005 par laquelle l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Val-de-Marne a décidé de préempter un immeuble cadastré section AT n° 54 sis 85 rue Henri Corvol à Choisy-le-Roi ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. X ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquelme pour la COMMUNE DE CHOISY LE ROI et l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE et celles de Me Meziane pour M. X ;
Considérant que la requête n° 08PA00171 présentée pour la COMMUNE DE CHOISY LE ROI et la requête n° 08PA00172 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU VAL-DE-MARNE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les requérants soutiennent que le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que par une délibération en date du 16 mars 1999, l'OPAC DU VAL-DE-MARNE a autorisé M. Y à déléguer sa signature notamment aux collaborateurs de l'OPAC exerçant les fonctions de directeur ; que, toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a suffisamment précisé le motif retenu pour accueillir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ; que dès lors, le jugement n'est pas, de ce fait, entaché d'une omission à statuer ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-22 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : « le directeur général (...) est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration. (... ) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. » ; que la décision du Conseil d'administration du 16 mars 1999 de l'OPAC autorise M. Stéphane Y, directeur général de l'OPAC DU VAL DE MARNE, à déléguer sa signature aux collaborateurs de l'OPAC exerçant les fonctions de directeur, chef de service, chef de division, chef d'agence, chef d'antenne, responsable technique, de gestion locative, sociale et contentieux, ainsi qu'à leurs adjoints en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'il résulte de ces dispositions que si le directeur de l'OPAC peut accorder une délégation de signature à ses collaborateurs, seul le conseil d'administration peut déléguer les compétences du directeur général ; que dès lors, la décision de préemption contestée en date du 30 mai 2005 ne pouvait légalement être signée par M. Jean-Paul Coltat, qui exerce les fonctions de directeur au sein de l'OPAC DU VAL-DE-MARNE, dont il n'est pas contestée qu'il n'était pas titulaire d'une délégation de compétence accordée par le conseil d'administration ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision du 30 mai 2005 par laquelle l'OPAC DU VAL-DE-MARNE a décidé d'exercer le droit de préemption urbain était entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHOISY LE ROI et l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 mai 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE CHOISY LE ROI et l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHOISY LE ROI et de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHOISY LE ROI et de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE CHOISY LE ROI et l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU VAL-DE-MARNE verseront chacun une somme de 750 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 08PA00171, 08PA00172