Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007, présentée pour M. Serge X, demeurant ... (92100), par Me Eyssautier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0114959/1-1 du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant que M. X a reçu par succession, le 19 novembre 1993, la copropriété indivise de divers lots d'un ensemble immobilier ; qu'il a cédé certains de ces lots le 22 décembre 1994 et a souscrit unes déclaration mentionnant une absence de plus-value ; que le service a rehaussé les prix de cession déclarés du montant de travaux et commissions payés par les acquéreurs et a notifié au contribuable les redressements correspondants ; que M. X demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1°) de l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de la cession de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition (...) ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code en vigueur à la date de la cession : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. (...). Le prix d'acquisition est majoré ( ...) le cas échéant des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisés depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable (...) ; il est tenu compte également , dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant et les membres de sa famille ; (...) ;
Considérant que le contrat souscrit par M. X le 22 décembre 1994 prévoyait que la vente des différents lots était consentie au prix principal de 8 475 000 F et qu'en outre l'acquéreur supporterait le coût des travaux décidés lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin précédent, soit la somme de 2 854 805 F ; que, sans contester la réintégration au prix de cession déclaré du coût de ces travaux, le requérant demande que par symétrie leur montant soit ajouté au prix d'acquisition des lots ;
Considérant, toutefois, que pour l'application de l'article 150 H précité du code, seules peuvent être ajoutées au prix d'acquisition d'un bien les dépenses visées à cet article et personnellement assumées par le vendeur ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le coût des travaux en cause bien que ceux-ci ont été décidés antérieurement à la vente a été supporté par l'acquéreur ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas supporté la charge représentée par le coût des travaux comme l'article 74 D de l'annexe II au code général des impôts alors applicable le prévoit ; qu'en conséquence, le prix des travaux ne pouvait pas majorer le prix d'acquisition des biens cédés ; que le requérant ne peut utilement, pour faire échec aux impositions contestées, invoquer l'existence d'une stipulation pour autrui dans le contrat de vente et le contenu de la doctrine administrative 8 M 2123 du 1er décembre 1995 qui rappelle que seules les dépenses effectivement payées par le cédant peuvent être retenues pour le calcul du prix d'acquisition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA03337