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03/06/2009 | FRANCE | N°07PA02793

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 juin 2009, 07PA02793


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour les ayants-droit de M. Antoine François X, décédé, demeurant anciennement ..., par la société civile professionnelle Sokolow Carreras ; les ayants droit de M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012561/2-2 du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. Antoine François X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 199

3 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour les ayants-droit de M. Antoine François X, décédé, demeurant anciennement ..., par la société civile professionnelle Sokolow Carreras ; les ayants droit de M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012561/2-2 du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. Antoine François X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société civile professionnelle Donsimoni-Meissonnier au sein de laquelle il exerçait la profession d'huissier de justice et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle l'administration a notifié à M. X des redressements d'imposition en matière de bénéfices non commerciaux, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1991 à 1993 ; que les ayants-droit de M. X, décédé, relèvent appel du jugement du 4 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels le contribuable a été assujetti en conséquence ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de l'exercice du droit de communication :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ; que les procédures de droit de communication de l'administration et celle de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'ainsi, l'exercice régulier du droit de communication ne peut, sauf éléments tangibles établissant le contraire et qui ne sont pas réunis en l'espèce, être assimilé à l'exercice du droit de contrôle dont dispose l'administration ; qu'il en résulte que ce droit de communication peut être exercé antérieurement ou postérieurement à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que dès lors, le moyen selon lequel l'exercice du droit de communication a eu lieu hors du cadre d'une procédure spécifique de contrôle fiscal dans la mesure où aucun examen contradictoire de situation fiscale personnelle ni aucune vérification de comptabilité n'avait été engagé à l'encontre de M. X ou de la société civile professionnelle Donsimoni-Meissonnier et que l'administration ne disposait d'aucun élément lui permettant d'avoir un grief à l'encontre de ces derniers doit être écarté ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des notifications de redressements adressées à M. X que l'administration a informé le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements recueillis dans le cadre de l'exercice du droit de communication utilisé pour procéder aux redressements ; que M. X n'a dès lors pas été privé de la faculté de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que ces renseignements lui soient communiqués ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de visite et de saisie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu...en omettant sciemment de faire passer des écritures dans des documents comptables, elle peut,..., autoriser les agents de l'administration des impôts...à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptible d'être détenus... ; qu'il résulte de l'instruction que les informations recueillies par le service par l'usage de la procédure prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales n'ont pas été utilisées pour l'établissement des impositions litigieuses ; que les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance du juge judiciaire autorisant le recours à cette procédure et des opérations de visite et de saisies sont, par suite, en tout état de cause, inopérants ;

En ce qui concerne le caractère oral et contradictoire de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la société civile professionnelle Donsimoni-Meisonnier se sont déroulées d'abord au siège de l'étude, puis, à la demande de M. Y, associé de M. X au cabinet de Me Fillon, mandaté par M. Y et, enfin, de nouveau au siège de l'étude à la demande de Me Pecastaing, nommé administrateur de la société civile professionnelle par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 février 1995 ; qu'il n'est pas établi que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vue avec le contribuable au cours du contrôle ; que le moyen tiré de ce que l'administrateur n'aurait pas eu le pouvoir de décider du lieu du contrôle est inopérant dès lors qu'il a demandé que les opérations se déroulent au siège de l'étude conformément au principe régissant le déroulement des vérifications de comptabilité ;

En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. X lui a été adressé le 23 août 1994 notamment à la dernière adresse qu'il avait fait connaître à l'administration en la portant sur ses déclarations de revenus, ... ; que le pli est revenu au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préposé n'était pas tenu de déposer un avis de mise en instance ; que cette notification a par suite été régulièrement effectuée ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve de la notification régulière d'une demande de renseignements en date du 31 octobre 1994 est inopérant dès lors que le contribuable n'était pas tenu de répondre à cette demande ;

En ce qui concerne la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du même code ; que pour échapper à la taxation d'office, le contribuable doit apporter des éléments précis et ne peut valablement limiter sa réponse à de simples affirmations ou allégations de caractère général, imprécis et invérifiable ;

Considérant qu'ayant mis en évidence, d'une part, une discordance entre le total des crédits portés sur les comptes financiers de l'appelant et les revenus bruts déclarés, et, d'autre part, un excédent des espèces utilisées sur les espèces disponibles connues, le service a adressé à M. X, le 15 septembre 1995, une demande de justification concernant l'année 1993 sur le fondement des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales ; que cette demande visait notamment trois crédits, en date respectivement du 31 août 1993, 26 novembre 1993 et 17 décembre 1993, apparus sur le compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans la société civile professionnelle ; que pour expliquer l'origine de ces fonds, M. X, dans sa lettre du 13 novembre 1995, avançait, concernant le premier crédit, qu' il s'agit des fonds que m'a prêtés la CAIXA BANQUE et que j'ai avancés à la SCP pour faire face à ses difficultés de trésorerie ; que concernant les deux autres, qu' il s'agit des bons de caisse que j'ai avancés à titre de garantie à la SCP et dont j'ai repris la disposition dans le courant de l'année 1994 ;

Considérant que les réponses fournies par le contribuable n'étaient étayées d'aucun justificatif, notamment bancaire ou, à défaut, des attestations précises émanant des auteurs du prêt et ayant date certaine ; que, par ailleurs, la simple référence aux remboursements de bons de caisse doit être assimilée à un défaut de réponse ; que c'est par conséquent à bon droit que l'administration a envoyé à M. X une lettre de mise en demeure de compléter ses réponses ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 97 alinéa 7 du code de procédure pénale : si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents...placés sous main de justice peuvent être délivrés à leur frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. ; que le contribuable, pour pouvoir invoquer une impossibilité matérielle de justifier de l'origine et du caractère non imposable des revenus en cause, doit établir qu'il a effectué toute démarche nécessaire pour obtenir les documents placés sous scellés dans le cadre d'une procédure pénale ;

Considérant que si les appelants invoquent une impossibilité matérielle de justifier de l'origine et du caractère non imposable des revenus en cause dès lors que les documents justificatifs seraient en possession de l'autorité judiciaire, il ne résulte pas de l'instruction que M. X a effectué toutes démarches nécessaires pour obtenir les documents placés sous scellés ; que, par suite, la taxation d'office relative aux revenus d'origine indéterminée est régulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu de l'article 109-1-1° du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; qu'en outre, en vertu de l'article 111 c du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant qu'à la suite de l'exercice du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et des enquêtes diligentées par l'administration, il a pu être établi qu'une société à responsabilité limitée dénommée OFIR procédait à une activité de recouvrement de créances en utilisant des cachets et papiers à en-tête au nom de Maître X, ès qualité d'huissier de justice ; que les fonds recueillis, en espèces ou par chèques, étaient remis par les dirigeants de la société OFIR sur un compte ouvert au nom de Maître X dans une agence du Crédit du Nord à Toulouse et, pour l'année 1993, également à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que ces fonds étaient ensuite reversés pour partie à la société OFIR par M. X ; que la partie des fonds non reversés a été regardée par l'administration comme des distributions occultes au sens des dispositions précitées de l'article 111c du code général des impôts ;

Considérant que M. X n'a pas répondu dans le délai légal à la notification des redressements intervenue en matière de revenus de capitaux mobiliers ; qu'en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales il supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant que les requérants n'apportent pas cette preuve en se limitant à faire valoir que le compte bancaire était mouvementé uniquement par le gérant de la société OFIR ou que cette société était en possession des relevés dudit compte ; que si les requérants affirment que M. X a reversé l'intégralité des fonds à la société OFIR ils n'en justifient pas;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les ayants-droit de M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions susénoncées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées présentées par les requérants ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des ayants droit de M. X est rejetée.

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N° 07PA02793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02793
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BARSIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-03;07pa02793 ?
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