Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour la société anonyme DORIS ENGINEERING, dont le siège est 58 A, rue des Dessous des Berges à Paris (75013), par la société civile professionnelle Amyot ; la société DORIS ENGINEERING demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0208337/1 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que la société DORIS ENGINEERING, spécialisée dans les études et l'ingénierie dans le domaine pétrolier et la construction de plates-formes pétrolières a créé, en vue de la construction d'une plate-forme au large de Terre Neuve par la société canadienne HM3C, une filiale au Canada, la société DORIS Development Canada (DDC) ; que pour l'exécution de ce marché, la société DORIS ENGINEERING a facturé à sa filiale le montant des prestations qu'elle lui fournissait ; que l'administration fiscale canadienne ayant entendu remettre partiellement en cause la déduction par la filiale canadienne des frais facturés par la société française, la société DORIS ENGINEERING a comptabilisé au titre des années 1995 et 1996 des avoirs à établir au profit de sa filiale canadienne ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que la société DORIS ENGINEERING avait ainsi procédé à un transfert de bénéfice au profit de sa filiale canadienne, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que la société DORIS ENGINEERING relève appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code : Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ;
Considérant, d'une part, que l'existence d'un lien de dépendance entre la société DORIS Development Canada (DDC) et la société DORIS ENGINEERING, dont elle est une filiale à 100 %, n'est pas contestée ;
Considérant, d'autre part, que la société DORIS ENGINEERING n'était nullement tenue d'abandonner une partie des créances détenues par elle sur sa filiale canadienne au titre des frais qui lui avaient été facturés, ou de lui restituer partiellement lesdits frais, du fait de l'existence d'un contrôle fiscal réalisé par l'administration canadienne, d'ailleurs non achevé au cours des années en litige et qui aurait pu aboutir à des compléments d'impôt mis à la charge de sa filiale du fait du rejet partiel de la déduction par celle-ci des frais facturés par la société française ; que la requérante n'établit pas l'existence de contreparties à l'avantage consenti à sa filiale ; que par ailleurs elle ne saurait justifier cet abandon de créances par sa volonté d'éviter une double imposition dès lors qu'elle n'a en tout état de cause subi aucune double imposition du fait du redressement litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA DORIS ENGINEERING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA DORIS ENGINEERING est rejetée.
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N° 08PA00206