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04/06/2009 | FRANCE | N°07PA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juin 2009, 07PA02459


Vu, I, sous le n° 07PA02459, la requête enregistrée le 8 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE SOHACO, dont le siège est 1 avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), par Me Baduel ; la SOCIETE SOHACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302066/4 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la redevance de pollution des eaux mise en recouvrement au ti

tre de l'année 2001 ;

2°) d'ordonner l'enquête prévue aux articles R. 6...

Vu, I, sous le n° 07PA02459, la requête enregistrée le 8 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE SOHACO, dont le siège est 1 avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), par Me Baduel ; la SOCIETE SOHACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302066/4 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la redevance de pollution des eaux mise en recouvrement au titre de l'année 2001 ;

2°) d'ordonner l'enquête prévue aux articles R. 623-1 et suivants du code de justice administratif ;

3°) de lui accorder la décharge de la redevance en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07PA04363, la requête enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE SOHACO, dont le siège est 1 avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), par Me Baduel ; la SOCIETE SOHACO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501437/4 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2004 par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Seine-Normandie a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la redevance de pollution des eaux mise en recouvrement au titre de l'année 2003 ;

2°) d'ordonner l'enquête prévue aux articles R. 623-1 et suivants du code de justice administratif ;

3°) de lui accorder la décharge de la redevance en cause ;

4°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Seine-Normandie une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris pour l'application du décret du 28 octobre 1975 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Guichoux, pour la SOCIETE SOHACO et celles de Me Léron, pour l'agence de l'eau Seine-Normandie ;

Considérant que les requêtes n° 07PA02459 et n° 07PA04363 présentées pour la SOCIETE SOHACO présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE SOHACO relève appel de deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des redevances de pollution des eaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003 par le motif qu'elle ne pouvait, comme elle le soutenait, prétendre à la mise en oeuvre d'un procédé d'autosurveillance de la pollution générée par ses activités ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 octobre 1975 susvisé portant application de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : Les redevances dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal. Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution ainsi que leur mode de détermination. Ces éléments sont constitués notamment par les matières en suspension, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices. Chaque agence ne prend en compte que ceux de ces éléments qui se rattachent à des interventions de son programme pluriannuel en matière de lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau. Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. ; que l'article 4 du même décret dispose : Les quantités de pollution définies à l'article précédent sont déterminées par estimation forfaitaire. Toutefois à la demande soit de l'agence, soit du redevable, soit du bénéficiaire de la prime, elles sont déterminées par mesure de la pollution réelle ou de la pollution réellement supprimée ou évitée. que l'article 5 de ce décret précise par ailleurs : Pour la détermination de l'assiette des redevances en cas d'estimation forfaitaire, la quantité de pollution est calculée en multipliant les grandeurs caractéristiques de l'activité du redevable par les coefficients spécifiques de pollution de cette activité. Ces grandeurs et ces coefficients sont fixés par arrêté du ministre de la qualité de la vie sous forme d'un tableau d'estimation forfaitaire. Si une activité ne figure pas dans le tableau d'estimation forfaitaire, il est procédé par l'agence à la définition des grandeurs caractéristiques et des coefficients spécifiques propres à cette activité, notamment à l'aide de mesures. Au cas où il est procédé à des mesures de la pollution réelle, ces mesures servent à déterminer des coefficients spécifiques ainsi que, le cas échéant, de nouvelles grandeurs caractéristiques qui sont utilisées les années suivantes pour l'estimation forfaitaire de l'assiette des redevances tant que l'agence ou le redevable n'a pas demandé qu'il soit procédé à une nouvelle mesure de la pollution réelle. ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 28 octobre 1975 relatives aux options de détermination de l'assiette de la redevance : La pollution produite est estimée forfaitairement. Toutefois, le redevable peut demander à l'agence l'application de l'un des modes de détermination par mesure de la quantité de pollution produite suivant : - automesure journalière ; - mesure de pollution l'option pour l'automesure journalière pour la détermination de la pollution produite implique l'automesure journalière de la pollution éliminée ou évitée. L'agence peut décider de recourir à la mesure de pollution. ; qu'enfin l'article 4-4 de ce même arrêté dispose : (...) L'utilisation de l'automesure journalière est subordonnée à l'agrément par l'agence de l'ensemble du dispositif qui devra être conforme aux conditions définies à l'annexe III du présent arrêté et à la validation, par l'agence, des résultats. L'utilisation de l'automesure journalière ne prend effet qu'à compter du 1er janvier qui suit la date d'agrément (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'utilisation, pour la détermination par mesure de la pollution prise en compte pour l'établissement de la redevance, du procédé dit de l'automesure journalière n'est possible que si le recours à ce procédé ayant été demandé par l'assujetti, le dispositif nécessaire a été expressément agréé par l'agence compétente ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante n'a jamais, comme l'ont relevé les premiers juges, obtenu ou même sollicité un tel agrément ; que, dans ces conditions, et quand bien même elle a mis en place un système d'autosurvellance, elle ne pouvait prétendre à bénéficier du procédé de l'automesure journalière en lieu et place de celui qui lui était appliqué, lequel était non pas celui de l'estimation forfaitaire par référence au tableau prévu à l'article 5 du décret du 28 octobre 1975 mais celui de la mesure de la pollution réelle, telle que constatée, en l'espèce, en 1990 ; qu'il appartenait à la SOCIETE SOHACO, si elle estimait que cette estimation ne correspondait plus à la réalité de la pollution résultant de ses activités et souhaitait qu'il en soit fait une nouvelle appréciation, de solliciter soit une nouvelle campagne de mesures soit, le cas échéant, la mise en oeuvre du procédé de l'automesure journalière ;

Considérant qu'il suit de ce que dit ci-dessus que le tribunal devait, pour le motif de droit qu'il a retenu, rejeter les demandes de la SOCIETE SOHACO et pouvait donc le faire sans avoir à procéder à des mesures d'instruction qui auraient été nécessairement frustratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOHACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOHACO à verser à l'agence de l'eau Seine-Normandie une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SOHACO sont rejetées.

Article 2 : la SOCIETE SOHACO versera une somme de 1 500 euros à l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 07PA02459, 07PA04363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02459
Date de la décision : 04/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-04;07pa02459 ?
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