Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008, présentée pour Mme Baba X, demeurant ... par Me Malterre ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800120/5 en date du 11 février 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans le délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- les observations de Me Chevrier pour Mme X ;
Considérant que Mme X relève appel de l'ordonnance en date du 11 février 2008 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2007 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 octobre 2007 mentionne la possibilité de former dans le délai de 2 mois à compter de sa notification un recours gracieux ou hiérarchique, que le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et ajoute que la légalité de la décision peut être contestée dans le délai d'un mois par un recours contentieux ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressée que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux de la requérante, présenté le 23 octobre 2007, soit dans le mois de la notification de la décision contestée, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressée qui n'était pas expiré à la date du 11 janvier 2008 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande tardive et donc irrecevable ; qu'il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la légalité de la décision du 16 octobre 2007 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 1999 pour y rejoindre M. Y, compatriote titulaire d'une carte de résident ; que ce dernier étant déjà marié civilement et ayant eu plusieurs enfants avec son épouse légitime, ce que l'intéressée a constaté à son arrivée en France, il l'a fait héberger par son frère, lui-même également marié et père de famille ; qu'elle a eu avec M. Y trois enfants nés entre 2000 et 2005 qu'il a reconnus et que les deux aînés vivent au domicile de leur père, le plus âgé étant scolarisé ; que dans ces circonstances, la décision refusant le titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire qui a pour effet de séparer les enfants de Mme X d'un de leurs parents méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle encourt, par suite, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0800120/5 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun en date du 11 janvier 2008 et la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2007 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01093