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18/06/2009 | FRANCE | N°08PA01613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juin 2009, 08PA01613


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Maissour X, demeurant ... par Me Mendel-Riche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711138/6-3 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie pr

ivée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous a...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour M. Maissour X, demeurant ... par Me Mendel-Riche ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711138/6-3 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Mendel-Riche sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, entré en France le 15 janvier 2003, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement nécessaire était disponible dans son pays d'origine, en déduit que les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; qu'elle précise également les circonstances propres à la situation de l'intéressé prises en compte pour l'appréciation de l'application des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision litigieuse mentionne les éléments de droit qui en sont le fondement et les éléments de fait pris en compte pour leur application ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susmentionnée quelle que soit la pertinence de cette motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

Considérant que, s'il est constant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du seul certificat qu'il produit qui n'apporte aucune indication sur la pathologie dont il est atteint, qu'il ne puisse, comme l'a affirmé le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, bénéficier en Mauritanie, son pays d'origine, du traitement qui lui est nécessaire ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X fait valoir que sa présence en France lui permet de porter assistance à son cousin, atteint de cécité, qui l'héberge en contrepartie ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précité alors qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01613
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MENDEL-RICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;08pa01613 ?
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