Vu le recours, enregistré le 13 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0407049/5-3 du 4 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Sigrid X une somme de 12 563,96 euros, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme X en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
- le rapport de M. Rousset, rapporteur,
- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,
- et les observations de Me Polubocsko, pour Mme X, et celles de Me Abrassart, pour la commune Boulogne-Billancourt ;
Considérant que Mme X, a été recrutée en 1996 en qualité d'agent non titulaire par la commune de Boulogne-Billancourt pour enseigner la langue allemande dans les écoles primaires de la commune ; que dans le cadre de la procédure de délivrance de l'habilitation à enseigner les langues étrangères à l'école primaire définie par la circulaire n° 2001-222 du 29 octobre 2001, l'intéressée a fait l'objet, de la part de Mme Morange, conseillère pédagogique et coordinatrice départementale pour l'enseignement des langues à l'école, d'une visite de classe le 12 mai 2003 ; que le rapport établi à l'issue de cette visite a conclu à son insuffisance professionnelle ; que Mme Cresson, inspectrice de l'éducation nationale des Hauts de Seine a notifié à Mme X sa décision du 2 juillet 2003 lui refusant l'habilitation définitive ; que le maire de Boulogne-Billancourt, informé de ce refus, l'a licenciée le 4 décembre 2003 avec effet au 1er septembre 2003 ; que par un jugement du 4 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Boulogne-Billancourt prononçant le licenciement de Mme X et a condamné la commune de Boulogne-Billancourt et l'Etat à lui verser respectivement les sommes de 4 395,36 euros et 12 563,96 euros à titre d'indemnités ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser Mme X à hauteur de 12 563,96 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
Sur le fond :
Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait valoir que l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en n'habilitant pas Mme X à enseigner la langue allemande à l'école primaire dés lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la circulaire n° 2001-222 du 29 octobre 2001, sur laquelle était fondé le refus habilitation, était légale et que, ledit refus, pris à l'issue d'une procédure régulière, était justifié par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute disposition de loi ou de décret en décidant autrement, il appartient au MINISTRE DE L' EDUCATION NATIONALE, en vertu de ses pouvoirs généraux, d'arrêter l'organisation et le fonctionnement des services relevant de son département et de réglementer la situation des personnes qui participent à l'exécution des missions relevant de sa responsabilité ;
Considérant que ni le I de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, qui dispose que la connaissance de deux langues étrangères fait partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne réglementent les conditions d'agrément des personnes chargées d'enseigner les langues étrangères à l'école primaire ; que, par suite, le MINISTRE DE L' EDUCATION NATIONALE était compétent pour fixer, de manière impérative et générale, par la circulaire n° 2001-222 du 29 octobre 2001, le principe et la procédure d'habilitation applicables aux personnes, agents titulaires et non titulaires de l'Etat ou personnels d'autres collectivités publiques, qui souhaitent enseigner les langues vivantes étrangères à l'école primaire et participer ainsi au fonctionnement du service public de l'enseignement placé sous sa responsabilité et son autorité ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L' EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal a jugé que le refus d'habilitation opposé à Mme X était fondé sur une circulaire réglementaire illégale ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X, habilitée le 19 novembre 1996 par l'inspecteur d'académie des Hauts de Seine à participer à l'enseignement d'initiation à une langue étrangère, enseignait depuis 1996 la langue allemande dans les écoles de la commune de Boulogne Billancourt ; que les nombreux témoignages qu'elle produit, émanant notamment de parents d'élèves et du professeur d'allemand du collège Bartholdi au sein duquel les enfants de Boulogne Billancourt poursuivent leurs études secondaires, font état d'appréciations favorables portées sur son enseignement ; que Mme X fait également valoir, sans être sérieusement contredite, que le nombre d'élèves suivant son enseignement de l'allemand dans les écoles de Boulogne Billancourt a triplé entre 1996 et 2003 et que son travail a été jugé satisfaisant à l'occasion de plusieurs inspections notamment par M. Bosc inspecteur de l'éducation nationale qui l'a inspectée au cours de l'année scolaire 1999-2000 ; que si la coordinatrice départementale en langues étrangères, dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas germaniste, a estimé, à l'issue de la visite de classe réalisée le 12 mai 2003 dans le cadre de la procédure d'habilitation définitive, que les méthodes pédagogiques de Mme X étaient inadaptées aux jeunes élèves et contraires aux orientations des instructions officielles et que ses techniques d'apprentissage de la grammaire allemande et de la récitation étaient critiquables, ce que conteste l'intéressée, il résulte toutefois de l'instruction que cette appréciation défavorable n'a pas été confirmée par une nouvelle observation de séance de langue en classe qui, en vertu de la circulaire n° 2001-222 du 29 octobre 2001 précitée, aurait du être organisée avant tout refus d'habilitation définitive ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu, à bon droit, estimer que l'insuffisance professionnelle de Mme X n'était pas établie et que le refus d'habilitation définitive prononcé le 2 juillet 2003, qui a conduit à son licenciement, était constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à indemniser Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA02026