Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., pour M. Pascal Y, demeurant ..., pour M. Jean-Maris Z, demeurant ..., pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., par Me Lamorlette ; M. X et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0510464/7 du 15 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2005, par lequel le préfet de Paris a accordé à l'Etat de la République Populaire de Chine un permis de construire en vue de la réalisation du centre culturel de Chine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de Paris ;
Vu le plan de prévention des risques d'inondation du département de Paris ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2005, le préfet de la région Ile-de-France a accordé à la République Populaire de Chine un permis de construire en vue de la réalisation d'un centre culturel sis à Paris, ... ; que M. X et autres relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 30 septembre 2008, le préfet de la région Ile-de-France a accordé à la République Populaire de Chine un permis de construire modificatif ; qu'ainsi la légalité du permis initial du 19 avril 2005 doit être appréciée au regard des modifications apportées au projet par le permis modificatif précité ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article UH 13.1 du règlement du POS susvisé : Les espaces libres doivent faire l'objet d'un traitement végétal de qualité. Le nombre d'arbres à grand et moyen développement devra correspondre au minimum à un sujet par fraction entière de 100m² de la superficie totale des espaces libres du terrain. ; que l'annexe 1 audit POS définit pour les plantations exigées trois catégories d'arbres à grand, moyen ou petit développement ;
Considérant que les requérants soutiennent que le projet, compte tenu de sa superficie globale, devrait en application des dispositions précitées, comporter un minimum de cinq arbres à grand et moyen développement alors que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas, tant au niveau des plans que des descriptions, de savoir si cette catégorie d'arbres sera bien plantée ; qu'il n'est pas contesté que les sujets devant être plantés dans le jardin relèvent de la catégorie des arbres à grand ou moyen développement ; que si le document graphique joint à la demande de permis de construire fait apparaître la présence de dix végétaux, soit cinq sujets de plus que le minimum requis, aucun autre élément du dossier ne permet cependant d'en apprécier la nature et la catégorie de développement ; que dès lors, le permis attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article UH 13.1 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions générales (III) du règlement du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) du département de la Seine révisé le 19 avril 2007, annexé au POS de la ville de Paris alors en vigueur : C - Zone bleue (...). 3 - Dispositions spécifiques aux équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif. / En dehors des secteurs stratégiques pour le développement économique et social de Paris prévu au chapitre 2 ci avant, la construction ou la reconstruction de SHON sur une unité foncière est autorisée pour les équipements publics, semi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel ou sportif, sous les conditions suivantes : (...). 3) Les niveaux d'exploitation de ces équipements doivent être installés au-dessus des plus hautes eaux connues, sauf pour les établissements culturels existants au 17 octobre 2003, date d'opposabilité du PPRI approuvé le 15 juillet 2003, et pour les établissements sportifs (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction autorisée ne se trouve pas dans un secteur stratégique pour le développement économique ou social de Paris ou d'intérêt national spécifié par un périmètre violet sur le plan de zonage du PPRI, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire du permis ; que ce projet de centre culturel a vocation à accueillir différentes manifestations culturelles ouvertes au public ; qu'il s'agit ainsi d'un équipement à vocation culturelle, au sens des dispositions précitées de l'article III-C-3 qui sont donc applicables en l'espèce ; que ces dispositions édictent de manière claire et précise une interdiction d'installer les niveaux d'exploitation des équipements en cause à un niveau inférieur à celui des plus hautes eaux connues (PHEC) ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir du rapport de présentation du PPRI, ledit document se définissant lui-même comme strictement informatif, seul le règlement et les cartes de zonage étant opposables aux tiers ; qu'il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que le niveau le plus bas de l'auditorium prévu par le projet est à la cote 26,25 NGF, soit au dessous de la cote 33 NGF des PHEC définie pour l'îlot 33 où se situe le terrain d'assiette de la construction envisagée ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article III-C-3 du plan de prévention des risques d'inondation du département de la Seine ;
Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la République Populaire de Chine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et autres et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0510464/7 du Tribunal administratif de Paris du 15 décembre 2006 et l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 19 avril 2005 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M X et autres une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la République Populaire de Chine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA00677