Vu, I, sous le n° 08PA04654, le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés les 2, 4 septembre 2008 et 4 décembre 2008, présentés pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez ; le MINISTRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601085/6 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamné à garantir la Communauté d'agglomération du pays de Meaux (CAPM) à concurrence de la moitié de la condamnation de cette dernière à verser à M. Jean-Paul X la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Veolia Propreté Nord Normandie, la CAPM, l'entreprise Roland et la commune de Crégy-les-Meaux à garantir l'ETAT des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu, II, sous le n° 08PA04658, la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE, dont le siège est situé le Trident 18-20 rue Henri Rivière à Rouen (76000) par Me Frêche ; la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601085/6 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée solidairement avec la communauté d'agglomération des Pays de Meaux (CAPM) à verser à M. X la somme de 190 000 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la CAPM à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de M. X, de l'ETAT et de la CAPM la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- les observations de Me Sarrazin, pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, celles de Me Rocher, pour M. X, celles de Me de Faÿ, pour la CAPM, et celles de Me de Moustier, pour la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE ;
Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la requête de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que par un arrêté du 14 avril 1981 le préfet de la Seine-et-Marne a autorisé le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons de Meaux, aux droits duquel est venu le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères des cantons de Meaux (SIRU) puis la Communauté d'agglomération du pays de Meaux (CAPM), à exploiter, sur le territoire de la commune de Crégy-les-Meaux au lieu-dit le Trou de Chaillouët , une décharge contrôlée d'ordures ménagères et autres résidus urbains sur l'emprise d'une ancienne carrière de gypse, propriété dudit syndicat ; que par contrat d'affermage en date du 7 janvier 1982, l'exploitation de ce centre d'enfouissement technique (CET) a été confiée à la compagnie générale d'entreprises automobiles, à laquelle s'est substituée par avenant du 1er octobre 1988 la société Aubine Onyx aux droits de laquelle vient la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE ; que ce contrat d'une durée de dix ans a été prorogé par un avenant du 4 mai 1998 jusqu'au 30 septembre 1998 pour l'enfouissement des déchets et jusqu'au 31 mars 1999 pour le respect des prescriptions par Aubine Onyx de l'arrêté préfectoral de 1981 ;
Considérant que M. X, propriétaire d'un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Crégy-les-Meaux en bordure du CET, a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la CAPM et la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE à l'indemniser du préjudice résultant de la présence et du fonctionnement du CET ; que, par jugement du 26 juin 2008, le tribunal a condamné solidairement la CAPM et la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE à verser à M. X la somme de 190 000 euros et a condamné l'ETAT et la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE à garantir chacun la CAPM à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le Tribunal administratif de Melun s'est borné à affirmer qu'il serait fait une juste appréciation du montant du préjudice de M. X à raison de la dépréciation de la valeur de sa propriété et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant de l'exploitation du CET et des conditions de sa fermeture en fixant la réparation à la somme de 190 000 euros ; qu'en arrêtant globalement le montant de ce préjudice à ladite somme, sans distinguer la partie indemnisant le préjudice résultant de la dépréciation de la valeur de la propriété, ni a fortiori en expliciter le calcul, de celle indemnisant les troubles dans les conditions d'existence, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, que le délai de deux mois qu'elle fixe, ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si une décision administrative a été notifiée au demandeur ; que, par suite, la demande tendant à la réparation des dommages que M. X prétend avoir subis du fait de la présence et du fonctionnement de ce CET présente le caractère d'une demande en matière de travaux publics au sens de la disposition sus rappelée ; que, par suite, la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle est tardive et, donc, irrecevable ;
Sur les responsabilités :
Considérant que M. X fait valoir que la proximité du CET lui cause divers troubles dans ses conditions d'existence ; que, par ailleurs, les opérations de lotissement et de construction qu'il envisageait sont compromises et que la valeur vénale de son bien est diminuée ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 18 du cahier des charges annexé au contrat d'affermage du 7 janvier 1982 prévoit qu'à l'expiration du contrat le fermier remet l'installation en état normal de service au syndicat et qu'un état des lieux est dressé contradictoirement ; que ces stipulations doivent s'entendre comme subordonnant la fin des relations contractuelles entre la société Aubine Onyx et la CAPM à la signature du procès-verbal constatant la remise des installations à cette dernière ; qu'il est constant que ce procès verbal n'a jamais été établi ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE, le marché d'affermage a continué à produire ses effets au-delà du 31 mars 1999 ; que, dès lors, la société Aubine Onyx conservait, après cette date, la qualité de fermier des installations de dégazage dont elle avait la garde et qui n'avaient pas été remises à la CAPM ;
Considérant qu'en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante ;
Considérant que l'article 5 du cahier des charges du contrat d'affermage précité prévoit que pendant toute la durée du contrat, le fermier est seul responsable à l'égard des tiers des conséquences, actes de son personnel et de l'usage de l'installation et garantit le syndicat contre tout recours ; que l'article 6 de ce même cahier des charges indique que le fermier assure sous sa responsabilité et à ses frais, risques et périls, le fonctionnement et l'entretien de l'exploitation ; que la société Aubine Onyx, ayant en sa qualité de fermier reçu délégation de la seule exploitation de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée qu'au titre de cette exploitation, la CAPM demeurant responsable des dommages aux tiers imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement ;
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que le fonctionnement du CET à proximité de l'immeuble de M. X, tiers par rapport à cet ouvrage, ne présente pas un caractère anormal eu égard à la destination de ce dernier, il est à l'origine de nuisances diverses qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage et sont de nature à engager, envers ce dernier, la responsabilité sans faute de la CAPM, maître de l'ouvrage ;
Considérant, d'autre part, qu'à partir de 1992 et au fur et à mesure du comblement des terrains de la décharge la société Aubine Onyx a assuré, à la demande de la CAPM, maître d'ouvrage du CET, la réalisation de travaux d'installation d'un réseau de dégazage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise judiciaire et du rapport de l'inspection générale de l'environnement que la société Aubine Onyx n'a pas respecté l'obligation, énoncée à l'article 1-9° de l'arrêté d'autorisation du 14 avril 1981 précité, de limiter les alvéoles d'exploitation par des digues compactées imperméables, de nature à faire obstacle à la diffusion du biogaz à travers les parois de l'excavation ; que cette omission a été aggravée par l'insuffisance du réseau de dégazage dont les collecteurs étaient sous-dimensionnés eu égard à la surface du site et au volume des déchets stockés ; qu'en particulier le système de dégazage était dépourvu d'équipements de pompage et de traitement des lixiviats, ce qui en réduisait l'efficacité ; que les puits de captage, dont certains étaient d'ailleurs colmatés du fait de leur trop faible profondeur, étaient en nombre insuffisant jusqu'à la mise en sécurité du site à la suite de l'arrêté préfectoral du 9 mars 2000 relatif à la fermeture du CET et imposant des prescriptions complémentaires ; que, jusqu'à l'achèvement de ces derniers travaux, les insuffisances du réseau de dégazage ont été à l'origine de l'aggravation des nuisances inhérentes à la présence du CET et sont de nature à engager la responsabilité sans faute de la société Aubine Onyx à l'égard de M. X ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas la réalité d'un projet de vente de son bien immobilier ; que, par suite, le préjudice futur qu'il invoque, consistant en la perte de valeur vénale de sa propriété, est, en tout état de cause, purement éventuel et ne saurait donner lieu à indemnisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que la simple circonstance que l'intéressé ait demandé un certificat d'urbanisme n'est pas de nature à établir la réalité de son projet de construction ; que, par suite, le préjudice résultant de l'impossibilité de lotir ou de construire sur son terrain n'a qu'un caractère éventuel et ne saurait donc ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que son environnement est dégradé par la pollution de l'atmosphère, les risques liés aux émanations de gaz et les espaces publics défigurés par des puits de captage et les sondes de contrôles ; que, cependant, sa propriété est située en biais par rapport à la limite du CET dont elle est séparée par une voie publique et distante de 20 mètres ; qu'il n'a aucune vue directe sur le CET qui est masqué par d'autres immeubles ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 35 000 euros ;
Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 35 000 euros à compter du 25 novembre 2005, jour de sa demande préalable ; qu'il a demandé, dans un mémoire enregistré le 30 décembre 2008, la capitalisation des intérêts ; qu'il peut être fait droit à cette demande dès lors qu'elle prend effet à compter de cette dernière date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE :
Considérant qu'en mettant à la disposition de son fermier une surface triple de celle figurant sur la demande d'autorisation d'exploiter et en prévoyant dans le cahier des charges du contrat d'affermage un tonnage annuel de déchets traités très supérieur à celui indiqué dans ladite demande, la CAPM a commis des fautes de nature à justifier qu'elle garantisse la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la CAPM :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison des conditions d'exploitation du CET par la société Aubine Onyx exposées ci-dessus, la CAPM est fondée à demander que la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE la garantisse à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant, en second lieu, que des inspecteurs des installations classées ont visité régulièrement le CET depuis sa mise en service et ont informé à plusieurs reprises la CAPM et le fermier des irrégularités commises dans les conditions d'exploitation ; que constatant que le volume des déchets enfouis dans la décharge dépassait de plus du double les quantités indiquées dans le dossier de demande d'autorisation et que la surface exploitée excédait celle figurant dans la demande, le préfet de la Seine-et-Marne a par arrêté du 28 septembre 1994 mis en demeure l'exploitant, sur le fondement de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977, de déposer un nouveau de dossier de demande d'autorisation d'exploiter ; que la CAPM qui s'y est expressément refusée ne saurait invoquer les fautes du préfet dans sa mission de surveillance de l'installation classée que constituait le CET dont elle était l'exploitante pour demander que l'Etat la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0601085/6, en date du 26 juin 2008, du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La CAPM et la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE sont solidairement condamnées à verser à M. X la somme de 35 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.
Article 4 : La CAPM garantira la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : La SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE garantira la CAPM à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à son encontre.
Article 6 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, de la requête de la SOCIETE VEOLIA PROPRETE NORD NORMANDIE et des conclusions incidentes de M. X et de la CAPM est rejeté.
''
''
''
''
2
Nos 08PA04654 et 08PA04658