Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Michelle X, demeurant chez Mme Y ..., par
Me Mekali ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0516705/5-2 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
5 novembre 2004 par laquelle le directeur des relations économiques extérieures lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat, ensemble la décision du 20 mai 2005 par laquelle le ministre de l'économie a rejeté son recours, ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique du 8 juin 2005 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie de la réintégrer dans ses fonctions, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,
- et les observations de Me Panigel-Nennouche, représentant la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, pour Mme X ;
Considérant que Mme X a été recrutée en qualité d'agent contractuel de catégorie C1 à compter du 1er juillet 1999 pour une durée de trois ans pour exercer les fonctions de secrétaire rédacteur auprès de la mission économique de l'ambassade de France à Washington ; que le contrat a été renouvelé le 1er juillet 2002 et venait à expiration le 30 juin 2005 ; que, par lettre en date du 5 novembre 2004, contresignée par l'intéressée le 16 juin 2005, le directeur des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi lui signifiait qu'il n'était pas en mesure de lui proposer un nouveau contrat ; que, par lettre en date du 20 mai 2005, le directeur général du trésor et de la politique économique confirmait à l'intéressée qu'il n'était pas en mesure de lui proposer un nouveau contrat ; que son recours hiérarchique adressé au ministre en date du 8 juin 2005 a été rejeté implicitement ; que la requérante fait appel du jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X sur le fondement de l'article 10 paragraphe 1 du décret susvisé du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger, article invoqué par la requérante, les premiers juges ont relevé, d'une part, que, par lettre en date du 21 avril 2005, adressée au chef de la mission économique de Washington, produite par la requérante, celle-ci faisait état de ce que les services du ministère de l'économie l'avaient informée, à l'automne, du non renouvellement de son contrat ; que, d'autre part, ils ont relevé que le ministre a produit une attestation du chef de la mission économique aux États-Unis, certifiant avoir reçu la requérante en novembre 2004 et lui avoir remis en main propre le courrier litigieux ; qu'au termes mêmes du premier paragraphe de la lettre précitée : Comme vous le savez mon contrat arrive à échéance fin juin. Les ressources humaines de la DGTPE m'ont informé cet automne que ce contrat de contractuel expatrié ne serait pas renouvelé. Ils m'ont également informé qu'aucun autre poste, en administration centrale ou ailleurs, ne me serait proposé, mais qu'en vertu du décret du 1er janvier 2004 je pourrais m'inscrire au chômage (...) ; que, dès lors, les premiers juges ont pu déduire des faits de l'espèce, sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'interprétation des faits et sans contradiction de motifs, que, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée du non renouvellement de son contrat, dans le délai prévu à l'article 10 du décret précité invoqué par elle, manquait en fait ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat pour des motifs de caractère non disciplinaire n'est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il n'est pas allégué que, en l'espèce, le contrat de la requérante arrivé à échéance n'aurait pas été renouvelé pour motifs disciplinaires ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions querellées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, décret qui, en vertu de son article premier, n'est pas applicable aux agents en service à l'étranger ; qu'en tout état de cause, si la méconnaissance par l'administration d'un préavis d'information de non renouvellement d'un contrat, invoquée en l'espèce par la requérante, est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du contrat : Le présent contrat est souscrit pour une durée maximale de trois ans. Il ne peut être renouvelé que par reconduction expresse de l'administration conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi du 30 juillet 1987 susvisée. Il peut en outre être résilié à tout moment pour des motifs et dans les conditions énoncés à l'article 10, paragraphe 2 du décret du 18 juin 1969 susvisé ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 76 de la loi précitée du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : (...) Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;
Considérant que Mme X soutient que la dénonciation de son contrat par l'administration n'ayant pas été effectuée au minimum 3 mois avant la date de son expiration, celui-ci a été renouvelé tacitement en application du paragraphe 1 de l'article 10 du décret susvisé du 18 juin 1969 et que, dans ces conditions, l'administration n'aurait pu légalement mettre fin à son contrat au terme de celui-ci ; que, toutefois, l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 du décret précité implicitement abrogées par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de l'article 76 de la loi précitée du 30 juillet 1987, dispositions expressément rappelées à l'article 12 de son contrat ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la référence par ledit article 12 à l'article 10 du décret précité du 18 juin 1969 ne concerne pas les conditions de renouvellement du contrat à son terme, qui étaient prévues au paragraphe 1 dudit article et implicitement abrogées, mais les conditions de sa résiliation avant terme, prévues au paragraphe 2 dudit article, sans incidence dans le présent litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne renouvelant pas son contrat dans les conditions susrappelées ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait pas davantage se prévaloir de la méconnaissance d'un principe de sécurité juridique tiré de l'attente légitime du renouvellement du contrat dès lors que l'intéressée n'avait aucun droit au renouvellement dudit contrat, que les dispositions du décret susvisé du 17 janvier 1986 et du paragraphe 1 du décret susvisé du 18 juin 1969 dont elle se prévaut ne lui étaient pas applicables, ainsi qu'il a été dit, et que l'article 12 du contrat précisait, sans équivoque et sans aucune contradiction avec les textes législatifs et réglementaires applicables depuis son recrutement, que son contrat ne pouvait être renouvelé que par reconduction expresse ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du
26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes (...) ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées, son contrat ayant pris fin à son terme à défaut d'avoir été renouvelé expressément, soit le 30 juin 2005, avant la publication de la loi précitée ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non renouvellement et lorsqu'il soutient que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement devrait être regardée alors comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; que, si Mme X soutient que la décision de non renouvellement de son contrat aurait été prise exclusivement pour des motifs étrangers à l'intérêt du service, elle n'appuie ce moyen d'aucun commencement de preuve ; que le ministre précise qu'une importante modification du poste antérieurement occupé par la requérante a été entreprise en vue d'y intégrer une fonction comptable ; qu'une partie des tâches qu'elle effectuait auparavant a été répartie entre les différents agents du service ; que l'intéressée n'ayant aucune compétence en comptabilité, le non renouvellement de son contrat a été décidé ; que la requérante ne conteste pas sérieusement que la décision de non renouvellement relève, dans ces conditions, d'une mesure de réorganisation du service ; que, dès lors, au regard de ces motifs, la décision de non renouvellement du contrat de l'intéressée doit être regardée comme fondée sur l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire à l'administration de produire l'original de la lettre susmentionnée en date du 5 novembre 2004, que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07PA00519