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28/09/2009 | FRANCE | N°08PA01629

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 28 septembre 2009, 08PA01629


Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 25 mars et 15 mai 2008, présentés pour la société civile immobilière (SCI) GUIRAUTOU, ayant son siège social avenue du Quercy, lieu-dit "GUIRAUTOU" à Lafrançaise (82130), par Me Etelin ; la SCI GUIRAUTOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615060/6-3 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 24 mars 2005, dirigé cont

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 25 mars et 15 mai 2008, présentés pour la société civile immobilière (SCI) GUIRAUTOU, ayant son siège social avenue du Quercy, lieu-dit "GUIRAUTOU" à Lafrançaise (82130), par Me Etelin ; la SCI GUIRAUTOU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0615060/6-3 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 24 mars 2005, dirigé contre la décision en date du 27 janvier 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) la déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la mise en demeure, en date du 26 août 2008, adressée au Premier ministre, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-1318 du 30 décembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 27 janvier 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a déclaré la SCI GUIRAUTOU inéligible au dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 en faveur du désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que ladite société civile a formé le recours préalable susmentionné le 24 mars 2005 à l'encontre de cette décision auprès du Premier ministre, lequel a été implicitement rejeté ; que, par le jugement susmentionné du 25 janvier 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SCI GUIRAUTOU tendant à l'annulation de la décision de la CONAIR du 27 janvier 2005, ensemble la décision du Premier ministre qui s'y est substituée, rejetant implicitement son recours préalable ; que la SCI GUIRAUTOU relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SCI GUIRAUTOU expose que l'appréciation des premiers juges est entachée à tout le moins d'une insuffisance de motivation, sinon d'une contrariété de motifs ; qu'en effet, ce jugement porte rejet du moyen tiré de ce que des rapatriés mineurs visés au 2° de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 susvisé, détiennent indirectement 99,6 % du capital de l'appelante, motif pris que " la qualité de rapatriés des dirigeants d'une société [est] sans incidence sur l'éligibilité de la société qui demande à bénéficier du dispositif que prévoit ce décret " ; que cette formulation, exempte de précisions, ne permettait pas à la société demanderesse de déterminer le motif du rejet de sa demande ; que la SCI GUIRAUTOU est dès lors fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête également relatifs à la régularité de ce même jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur la demande présentée par la SCI GUIRAUTOU ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du Premier ministre :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi. " ; qu'aux termes des articles 1er et 8 du décret susvisé du 4 juin 1999 : " Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. " et " la commission [de désendettement instituée par le présent décret] statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2 " ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du même décret du 4 juin 1999 modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 : " Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : " (...) Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer installés dans une profession non salariée ; - les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 % si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 % si la société a été constituée après cette date ; les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA) et les sociétés civiles immobilières (SCI) pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent (...) " ;

Considérant qu'il est constant que le capital social de la SCI GUIRAUTOU était détenu, à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 juin 1999, à hauteur de 99, 6 % par la SA Jardins de Lafrançaise ; qu'ainsi, la SCI GUIRAUTOU n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 2, deuxième alinéa, du susdit décret, notamment relatives aux pupilles de la nation, lesquelles sont applicables aux seules demandes présentées par les personnes physiques ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 de la loi de finances pour 1986, et non aux demandes de personnes morales ; que par ailleurs, et pour faire reste de droit, en l'absence de participation de rapatriés à hauteur de 90 % de son capital social, la SCI GUIRAUTOU n'est pas davantage fondée à invoquer les termes de l'article 1er du même décret, cette participation s'établissant en effet, selon ses propres écritures, à un niveau de 32, 73 %, après dilution du capital entre la société et le groupement d'actionnaires de la SA Jardins de Lafrançaise ; que dans ces conditions, la SCI GUIRAUTOU n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur de fait ; que par suite, le Premier ministre pouvait légalement refuser de réformer la décision litigieuse de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SCI GUIRAUTOU n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours préalable en date du 24 mars 2005, dirigé contre la décision en date du 27 janvier 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) la déclarant inéligible au dispositif du décret du 4 juin 1999, en ses articles 1er et 2 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins d'injonction tendant au réexamen de sa situation, et les conclusions tendant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2008, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI GUIRAUTOU devant le Tribunal administratif de Paris, et ses conclusions présentées devant la cour aux fins d'injonction et de versement de frais irrépétibles, sont rejetées.

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N° 08PA01629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01629
Date de la décision : 28/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-28;08pa01629 ?
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