Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour M. Abderrazaq A, demeurant ..., par Me Rappaport ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0714418 en date du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 8 août 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant tunisien entré en France, selon ses déclarations, en 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté du 8 août 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;
Considérant que les pièces que produit en appel M. A, identiques à celles produites devant le tribunal administratif, ne suffisent pas en l'espèce à établir qu'il résidait habituellement en France au cours des dix années précédant l'arrêté préfectoral contesté, en particulier au cours des années 1997 et 1998 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. A les frais que celui-ci a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA00117